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17PA02499

CETATEXT000036560921 J1_L_2018_01_000001702499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560921.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 25/01/2018, 17PA02499, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA02499 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SELARL MILLIARD-MILLION M. Claude JARDIN M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie le titularisant dans le corps des agents d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il le classe au 1er échelon du grade normal. Par un jugement n° 1700002 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2017 et 5 janvier 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700002 du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler dans la même limite l'arrêté du 25 octobre 2016 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; 3°) de faire injonction au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie de régulariser sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - en application des articles R. 4138-39, R. 4139-6 et R. 4139-9 du code de la défense, applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article R. 4361-2 du même code, combinés avec la délibération n° 66/CP du 10 mai 1989, il avait droit, d'une part, à un classement à l'échelon sommital du grade de détachement lors de son détachement et, d'autre part, à une titularisation prenant en compte son ancienneté, indépendamment du versement de sa pension de retraite ; - il n'a accédé à la fonction publique néo-calédonienne que le 1er août 2016, date de sa titularisation, et l'administration ne peut dès lors lui opposer le caractère tardif de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 2 de la délibération n° 66/CP du 10 mai 1989 ; - l'application de cette délibération qui lui a été faite conduit à une inégalité de traitement entre des agents placés dans la même situation dès lors qu'une de ses collègues a bénéficié d'une reprise de son ancienneté alors même qu'une pension de retraite lui est versée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL Milliard-Million, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - le code de la défense ; - le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ; - la délibération n° 66/CP du 10 mai 1989 relative à la prise en compte de l'ancienneté militaire ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jardin, - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant que l'article 1er de la délibération n° 66/CP du 10 mai 1989 relative à la prise en compte de l'ancienneté militaire dispose : " Le temps passé sous les drapeaux par les militaires non officiers engagés et les sous officiers de carrière titularisés dans un corps de la fonction publique territoriale est compté pour l'ancienneté au titre de l'avancement :

  1. a)pour les emplois de catégorie C et D, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de 8 ans ;
  2. b)pour les emplois de catégorie B, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de 4 ans. " ; qu'aux termes de son article 2 : " La bonification d'ancienneté prévue à l'article précédent ne joue qu'à l'occasion de l'accès initial des intéressés à la fonction publique territoriale, sauf si cette indemnité militaire a déjà réglementairement été prise en compte. " ; 2. Considérant en premier lieu qu'il résulte du texte même de cette délibération qu'elle ne s'applique qu'aux anciens militaires titularisés dans un corps de la fonction publique territoriale ; que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne peut dès lors utilement opposer à M. A...que son ancienneté n'a pas été reprise dans l'arrêté du 16 juillet 2015 le nommant en qualité d'agent d'exploitation stagiaire à compter du 1er août 2015 pour refuser de lui accorder cet avantage dans l'arrêté du 25 octobre 2016 le titularisant dans le corps des agents d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie à compter du 1er août 2016 ; 3. Considérant en second lieu que les dispositions de l'article 2 de la délibération précitée, qui doivent s'interpréter restrictivement en raison de leur caractère d'exception à la règle générale fixée à l'article 1er, ont pour unique objet d'éviter que la reprise d'ancienneté puisse bénéficier deux fois au même agent au cours de l évolution de sa carrière dans la fonction publique civile ; qu'elle ne saurait dès lors priver un ancien militaire de la reprise partielle de son ancienneté à l'occasion de sa titularisation dans un corps de la fonction publique territoriale du seul fait que sa pension de retraite a été liquidée après sa radiation des cadres de l'armée ; que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a par suite méconnu les dispositions de la délibération du 10 mai 1989 en refusant à M. A...la reprise de son ancienneté de sous-officier de carrière dans la marine nationale au motif qu'il bénéficiait d'un pension de retraite ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, dès lors que le litige ne porte pas sur les conditions du détachement du requérant avant sa titularisation, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie le titularisant dans le corps des agents d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il le classe au 1er échelon du grade normal ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt, compte tenu des motifs de l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2016, implique nécessairement que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie classe M. A...dans le corps des agents d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie en tenant compte d'une reprise d'ancienneté de 8 ans ; qu'il y a lieu pour la Cour d'ordonner cette mesure sans qu'il soit besoin de l'assortir immédiatement d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1700002 du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et l'arrêté du 25 octobre 2016 du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie titularisant M. A...dans le corps des agents d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il le classe au 1er échelon du grade normal, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie de classer M. A...dans le corps des agents d'exploitation du cadre des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie en tenant compte d'une reprise d'ancienneté de 8 ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présente arrêt. Article 3 : Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie versera la somme de 1 500 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Les conclusions du gouvernement de Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 janvier 2018 . L'assesseur le plus ancien, D. DALLELe président-rapporteur C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA02499 36-04-02 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de fonctionnaires métropolitains dans des corps et cadres divers.

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