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17PA02520

CETATEXT000036560923 J1_L_2018_01_000001702520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560923.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 25/01/2018, 17PA02520, Inédit au recueil Lebon 2018-01-25 CAA de PARIS 17PA02520 9ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN ZOGHLAMI Mme Laurence NOTARIANNI M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 juin 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 1606144-10 du 20 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M. B...représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1606144-10 du 20 juin 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juin 2016 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par un agent agissant selon une délégation de signature dont la régularité n'est pas établie et dont " les premiers juges n'ont pas vérifié si elle visait le bon signataire " ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'une irrégularité de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco algérien et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans et de son intégration professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; à cet égard, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'absence de motivation propre de cette décision ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette directive ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée. La requête a été communiquée le 28 août 2017 au préfet du Val de Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A...B..., né le 17 mai 1977 et de nationalité algérienne, est entré en France le 21 septembre 2003 sous couvert d'un visa d'une durée de trois mois ; qu'il a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; que par un arrêté du 18 juin 2016, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. E...C..., en sa qualité de " Directeur ", par délégation du préfet du Val-de-Marne ; qu'il résulte des termes même du jugement que, pour rejeter le moyen par lequel le requérant contestait la compétence du signataire de cet arrêté, les premiers juges ont relevé que celui-ci, M. E...C..., était le directeur de l'immigration et de l'intégration et agissait en vertu d'une délégation du préfet du Val de Marne accordée par arrêté n°2013-405 du 5 février 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2013, à effet, notamment, de signer l'ensemble des décisions attaquées ; que, dans ces conditions, d'une part, le moyen pris de ce que le Tribunal administratif n'aurait pas vérifié l'existence et la régularité de la décision de délégation en vertu de laquelle avait agi le signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait, et, d'autre part, le requérant ne critique pas utilement la compétence du signataire de la décision attaquée en se bornant à soutenir sans assortir son moyen de précisions que la délégation avait été consentie en faveur du directeur et que la régularité de cette délégation ne serait pas établie ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel, sans produire de pièces nouvelles avec une argumentation peu modifiée, ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions lui refusant le titre de séjour et fixant le pays de destination au regard des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 3, 10 et 11 du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ;
  5. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, par suite, M. B...ressortissant algérien, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " " ;
  7. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient qu'il avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne la période allant du 11 décembre 2006 au 2 mai 2008, M. B...ne justifie que d'une présence au plus ponctuelle par les justificatifs qu'il produits ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  8. Considérant, d'autre part, que le requérant ne justifie pas l'insertion professionnelle dont il se prévaut et, s'il fait valoir que son père réside régulièrement en France, est âgé et de santé fragile, il n'établit ni que ce dernier serait isolé en France, ni qu'il subvient à ses besoins ; que, par ailleurs, M. B...est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt six ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations du 5° du même article 6 de cet accord ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne se prévaut pas utilement d'un défaut de saisine de l'ancienne commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ; que son moyen doit toutefois être regardé comme pris de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L. 313-11 dudit code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... ne remplissait pas ces conditions ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ;
  10. Considérant que pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 7 et 8 du présent arrêt, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2° : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 janvier
  12. Le rapporteur, L. NOTARIANNILe président, C. JARDINLe greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 17PA02520 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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