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16BX04264

CETATEXT000036560925 J3_L_2018_01_000001604264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560925.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 29/01/2018, 16BX04264, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de BORDEAUX 16BX04264 plein contentieux C CABINET CORNET VINCENT SEGUREL (C.V.S) Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner Météo France à lui verser la somme de 18 709,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013 ainsi que la capitalisation de ces intérêts, au titre des astreintes réalisées entre le 20 janvier 2010 et le 22 juillet

  1. Par un jugement n° 1400133 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 27 octobre 2016 ; 2°) de condamner Météo France à lui verser la somme de 18 709,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013 ainsi que la capitalisation de ces intérêts, au titre des astreintes réalisées entre le 20 janvier 2010 et le 22 juillet 2013; 3°) de mettre à la charge de Météo France, outre les entiers dépens, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à la date de sa nomination, ce sont les dispositions des articles R. 92 et suivant du code du domaine de l'Etat qui s'appliquaient au logement " pour nécessité absolue de service " (NAS) ; il n'a jamais bénéficié de logement NAS, mais a été réquisitionné pour assurer des permanences dans le cadre d'astreintes ; c'est son adjoint qui a exercé la fonction NAS ; il n'a jamais eu à refuser un logement NAS, puisqu'aucune des obligations de fond ou de forme définies par le code du domaine de l'Etat à propos de la concession d'un logement n'a été respectée ; Météo France ne rapporte pas la preuve du refus allégué ; - Météo France fait une confusion entre une astreinte et la fonction NAS ; il ressort en effet de l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, des articles 1er à 4 du décret n° 2002-1624 du 30 décembre 2002 et de l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2003 que l'agent qui exerce des astreintes n'exerce pas nécessairement la fonction NAS et que seuls les agents logés par l'administration selon les modalités de la NAS ne sont pas indemnisés au titre de l'astreinte ; par suite, les agents non logés en NAS et effectuant des astreintes ont droit à une indemnisation financière au titre de ces astreintes ; si Météo France prétend qu'il n'existe pas d'alternative pour l'agent qui a vocation à bénéficier d'un logement NAS et qui refuse un tel droit, cet argument est inopérant, puisqu'il n'a jamais été désigné en qualité de NAS, son adjoint en ayant été le titulaire ; - sans avoir la fonction NAS, il a effectué des astreintes pour assurer les permanences, ce qui est rappelé par l'article 5 de la décision du 20 janvier 2010 ayant procédé à sa nomination ; il doit donc être indemnisé pour les heures d'astreinte effectuées entre le 20 janvier 2010 et le 22 juillet 2013 dès lors qu'il ne relevait pas de la fonction NAS à sa prise de fonction puisqu'il n'a jamais bénéficié de la gratuité d'un logement ; - il justifie du quantum de sa demande par des tableaux détaillés, tableaux des permanences et état des indemnités d'astreinte ; il est fondé à réclamer la somme de 18 709,92 euros. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2017, Météo France, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Météo France fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés ; en particulier, son poste était soumis aux modalités de la NAS et il refusé l'attribution d'un logement NAS ; par suite, il ne saurait être indemnisé au titre de ses astreintes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2002-1624 du 30 décembre 2002 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M. B...C...a été nommé chef du centre de prévision de proximité du service régional de Guadeloupe de Météo France par décision du 20 janvier
  3. Il a réclamé à cet établissement public la somme de 18 709,92 euros au titre des astreintes qu'il a effectuées entre le 20 janvier 2010 et le 22 juillet
  4. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 27 octobre 2016, qui a rejeté sa demande indemnitaire.
  5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  6. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes de certains personnels de Météo-France : " Les périodes d'astreinte ne sont pas incluses dans le temps de travail mais donnent lieu à une indemnité ". Aux termes de l'article 4 du même texte : " Les agents logés par l'administration selon les modalités de l'utilité de service ou de la nécessité absolue de service ne sont pas indemnisés au titre de l'astreinte. En outre, les agents logés selon les modalités de la nécessité absolue de service ne peuvent pas bénéficier de la compensation horaire ".
  7. La fiche relative au poste de " chef du centre de prévision de proximité " de Guadeloupe, poste auquel M. C...a candidaté au printemps 2009 et sur lequel il a été nommé par décision du directeur interrégional de Météo France aux Antilles et en Guyane en date du 20 janvier 2010 est ainsi rédigée : " Logement : l'agent occupant ce poste est logé par l'administration en nécessité absolue de service (NAS) pour compenser les contraintes liées à son poste. En cas de refus du logement, l'agent conserve les contraintes liées au poste ". Il résulte de l'instruction que M. C...a refusé l'attribution d'un logement pour nécessité absolue de service liée à l'exercice de ses fonctions, ainsi que cela ressort de deux courriels des 21 et 22 octobre 2009 adressés par M. C...lui-même au chef du service régional, son supérieur hiérarchique direct, produits par Météo France, ainsi que d'un courrier recommandé adressé par Météo France à l'intéressé le 18 avril
  8. Il résulte également de l'instruction qu'à la demande de M.C..., le directeur interrégional de Météo France aux Antilles et en Guyane a accepté, par sa décision du 20 janvier 2010, de le décharger, en raison de ses convictions religieuses, de son obligation de service du vendredi à 19 heures au dimanche à 7 heures et certains jours de l'année sauf en cas de crise et notamment en cas de risque d'atteinte à la continuité de la mission de service public de Météo France. En conséquence, c'est son adjoint qui a bénéficié du logement dit " NAS ". Cependant, ces circonstances, tout comme celle que la fiche de poste précitée, à partir de laquelle M. C... a candidaté pour être chef du centre de prévision de proximité, ne mentionne pas expressément que ce poste impliquait d'éventuelles astreintes, sont sans incidence sur l'application à M. C...des dispositions précitées du décret du 30 décembre 2002, aux termes desquelles les astreintes qu'il a pu effectuer selon les mêmes modalités qu'un agent logé par l'administration pour nécessité absolue de service ne lui ouvrent pas droit à indemnisation.
  9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Météo France, que la requête indemnitaire de M. C...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros que demande Météo France sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'art L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et à Météo France. Fait à Bordeaux, le 29 janvier
  10. Le président de chambre, Pierre Larroumec, La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 16BX04264 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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