CETATEXT000036560939 J6_L_2017_12_000001502360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560939.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 15MA02360, Inédit au recueil Lebon 2017-12-26 CAA de MARSEILLE 15MA02360 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er février 2005 par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille pour un montant de 1 967,22 euros à raison d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 1er juin au 31 juillet
- Par une ordonnance n° 1203278 du 1er avril 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2015 ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er février 2005 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle elle a droit ; 4°) de condamner l'Etat à réparer le dommage résultant de l'attitude fautive de l'administration à l'occasion des remplacements qu'elle a effectués entre 2002 et 2004 et de la demande de remboursement du trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle ne porte pas la signature de son auteur et de celle du greffier ; - elle n'est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées ; - elle a présenté la réclamation préalable prévue à l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 ; - l'administration lui a laissé croire par son attitude que la réclamation préalable avait été favorablement accueillie ; - le titre exécutoire a été émis dans une intention malveillante ; - des pièces du dossier ont été retranchées ou falsifiées ; - il a été statué sur sa demande sans audience. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la demande de première instance ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2017 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Mme B..., requérante.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 (...) " ;
- Considérant que la requête présentée par Mme B... se rapporte à un litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, une telle demande ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B... est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- N° 15MA02360 2 17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.