← France

15MA02364

CETATEXT000036560941 J6_L_2017_12_000001502364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560941.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 15MA02364, Inédit au recueil Lebon 2017-12-26 CAA de MARSEILLE 15MA02364 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES VINOLO M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 301,05 euros résultant d'une saisie à tiers détenteur du 13 juillet 2011 correspondant à un trop-perçu de traitement, d'indemnité exceptionnelle de cessation progressive d'activité, d'indemnité d'administration et de technicité pour les mois d'août et de septembre 2002 et de condamner l'État au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1300110 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulon l'a déchargée de l'obligation de payer cette somme, a mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 5 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 avril 2015 par lesquels celui-ci a déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 3 301,05 euros et a mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter dans cette mesure les conclusions de la demande de Mme A.... Il soutient que : - la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil n'est pas applicable aux actions en répétition de l'indu ; - en tout état de cause, elle n'était pas acquise à la date du 18 mai 2006 à laquelle le titre de perception portant sur la créance contestée a été émis ; - l'action en recouvrement n'était pas atteinte par la prescription quinquennale résultant de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 avril 2015 par lequel celui-ci a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 3 301,05 euros en réparation du préjudice résultant du retard mis pour recouvrer la créance en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés ; - le versement de sommes indues et le retard avec lequel la procédure de recouvrement a été mise en oeuvre constituent des fautes qui engagent la responsabilité de l'État. Par ordonnance du 12 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur l'appel principal :

  1. Considérant qu'il résulte des articles 2227 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 s'applique à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement ; qu'en conséquence, elle s'applique, notamment, aux actions en répétition de l'indu exercées par l'État contre les agents publics à raison de rémunérations versées en l'absence de service fait ; que le point de départ de cette prescription est la date à laquelle la créance devient exigible ;
  2. Considérant qu'à la date à laquelle les traitements, l'indemnité exceptionnelle de cessation progressive d'activité et l'indemnité d'administration et de technicité correspondant aux mois d'août et de septembre 2002 ont été versés à Mme A..., la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était applicable aux actions en répétition de l'indu exercées par l'État contre les agents publics à raison de rémunérations versées en l'absence de service fait ; qu'en se bornant à exciper des mentions portées sur le bordereau récapitulatif des titres de perception et réduction établi le 17 mai 2006, le ministre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le titre de perception émis le 18 mai 2006 en vue du recouvrement des sommes précitées a été notifié à Mme A... ; qu'ainsi, l'émission de ce titre n'a pas interrompu le cours de la prescription quinquennale ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que l'intéressée a eu connaissance de la créance en cause au plus tôt le 27 novembre 2007, date de sa première réclamation adressée à l'administration ; que, par suite, la créance était atteinte par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 tant à la date du 3 septembre 2010 à laquelle un commandement de payer a été notifié à Mme A... qu'à celle du 13 juillet 2011 à laquelle a été notifiée une saisie à tiers détenteur au centre de gestion des retraites de Marseille ; que, dans ces conditions, la saisie à tiers détenteur du 13 juillet 2011 était sans fondement ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 3 301,05 euros et a mis à la charge de l'État, partie perdante en première instance, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'appel incident :
  4. Considérant que si Mme A... soutient que le maintien irrégulier de son traitement indiciaire constitue une faute des services de l'État, le présent arrêt confirme notamment l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 avril 2015, qui la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante de 3 301,05 euros ; qu'ainsi, elle n'établit l'existence d'aucun préjudice ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics et les conclusions de Mme A... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées. Article 2 : L'État versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...épouse A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
  6. N° 15MA02364 2 36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.