CETATEXT000036560943 J6_L_2017_12_000001503085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560943.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 15MA03085, Inédit au recueil Lebon 2017-12-26 CAA de MARSEILLE 15MA03085 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND & ASSOCIES M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 septembre 2012, par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Pin et Soleil " l'a placée en congé sans traitement et la décision du 2 octobre 2012 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; d'enjoindre à l'établissement de la réintégrer dans son poste et de lui verser ses traitements ainsi que les sommes suspendues ; de mettre à la charge de l'établissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1202598-1202718 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions attaquées, a enjoint à l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " de réintégrer Mme E... en congé de maladie ordinaire, de lui verser ses traitements conformément à l'article 41 de la loi n° 86-33 et a mis à la charge de cet établissement public la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 24 janvier 2017, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Pin et Soleil ", représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juin 2015 ; 2°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de fait en annulant les décisions litigieuses au motif qu'elles avaient été émises en l'absence de l'avis du comité médical départemental du Var que Mme E... aurait saisi, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de confirmer cette saisine ; - les décisions litigieuses ne sont entachées ni d'un défaut de motivation, ni d'une erreur de droit ou d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, Mme E..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " et les observations de Mme E....
- Considérant que Mme D...E..., agent titulaire des services hospitaliers qualifié, en poste au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Pin et Soleil " à Pignans, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 13 janvier 2012 ; qu'elle a été victime d'un second accident le 19 mars 2012, à la suite duquel elle a été placée en congé de maladie ; que le médecin expert agréé qui l'a examinée le 22 mai 2012 a conclu que l'accident et les séquelles étaient imputables au service et l'a déclarée apte à la reprise de ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail en cours, soit le 7 juin 2012 ; que sur la base de ces conclusions, l'EHPAD a, dans sa décision du 1er juin 2012, reconnu le second accident imputable au service et informé l'intéressée que de nouveaux arrêts de travail éventuels seraient requalifiés en congés de maladie ordinaire ; que, le 5 juin 2012, le médecin du travail a rendu un avis défavorable à cette reprise ; que Mme E... a ensuite produit un nouvel arrêt de travail le 7 juin 2012, jusqu'au 15 juin, renouvelé jusqu'au 31 juillet 2012 ; que la commission de réforme départementale saisie par l'EHPAD a, dans son avis du 26 juillet 2012, considéré que les arrêts et soins à compter du 19 mars 2012 devaient être rattachés à l'accident de service survenu le 13 janvier 2012, la reprise devant avoir lieu à l'échéance de l'arrêt de travail en cours, soit le 31 juillet 2012 ;
- Considérant qu'en dépit de cet avis, compte tenu de celui rendu par le médecin agréé le 22 mai 2012, l'EHPAD employeur a requalifié les arrêts de travail du 7 et du 15 juin 2012 en congé de maladie ordinaire par décision du 1er août 2012, puis a mis fin à ce congé de maladie ordinaire à compter du 1er août, par décision du 14 août 2012 ; que Mme E... ayant présenté un nouvel arrêt de travail du 1er au 31 août 2012, l'EHPAD l'a placée en congé annuels avec traitement, par décision du 21 août 2012, et l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions par courrier du même jour reçu le 23 août, dans le délai de huit jours à compter de la notification de ce courrier ; que le médecin du travail l'ayant à nouveau déclarée inapte à reprendre ses fonctions le 22 août 2012, Mme E... a produit un nouvel arrêt de travail du 1er au 30 septembre, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2012 ; qu'elle a été convoquée pour une seconde contre-expertise devant le médecin agréé le 18 septembre 2012, lequel a confirmé son précédent avis quant à l'aptitude de Mme E... à la reprise immédiate de ses fonctions ; que, sur la base de ces conclusions, l'EHPAD l'a placée en congé sans traitement à compter du 31 août 2012 ;
- Considérant ainsi, que par courrier du 24 septembre 2012, l'établissement public a mis Mme E... en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de 24 heures à compter de la notification de ce courrier ; que l'intéressée, ayant produit un nouvel arrêt de travail du 29 septembre au 31 octobre 2012 et n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, l'EHPAD a alors procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 27 septembre 2012, par décision du 2 octobre 2012 ; que le tribunal administratif de Toulon, par jugement du 3 juin 2015, a annulé cette décision du 2 octobre 2012 ainsi que la décision du 24 septembre 2012 plaçant Mme E... en congé sans traitement ; que l'EHPAD demande à la Cour d'annuler ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient (....) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie " ; qu'aux termes de son article 15 : " Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé " ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision du 24 septembre 2012 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des mesures d'instruction diligentées dans le cadre de la présente instance que Mme E..., contestant tant les conclusions du médecin agréé du 22 mai 2012 relatives à son aptitude, que la décision du 1er août 2012 la plaçant en congé de maladie ordinaire sur la base de cet avis, a demandé à la directrice de l'EHPAD, par lettre du 24 août 2012, de saisir le comité médical départemental ; qu'en raison du rejet de sa demande, le 27 août 2012, elle a saisi directement ce comité par courrier du 31 août 2012, reçu le 3 septembre 2012, en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 88-386 précité ; que, dans ces conditions, Mme E... ne pouvait être regardée comme étant en situation d'absence irrégulière et voir son traitement suspendu avant que le comité médical départemental, seul compétent pour apprécier le bien-fondé des avis formulés par les médecins dont l'intéressée se prévalait, ait rendu son avis sur son aptitude à reprendre ses fonctions ; que l'EPHAD n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé pour ce motif la décision du 24 septembre 2012 ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 2 octobre 2012 :
- Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque de radiation des cadres qu'il encourt, sans procédure disciplinaire préalable ; que l'autorité compétente, qui a cru bon devoir adresser à un agent plusieurs mises en demeure successives, a nécessairement estimé que la circonstance que l'intéressé n'aurait pas déféré aux mises en demeure antérieures n'avait pas entraîné la rupture de son lien avec le service ; que, par suite, un agent ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste que s'il n'a pas obtempéré à la plus récente des mises en demeure ainsi réitérées ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que, dès lors que Mme E... a saisi le comité médical départemental de sa contestation des conclusions du médecin agréé sur son aptitude à la reprise des fonctions, alors que le médecin du travail s'est opposé à cette reprise en émettant deux avis défavorables en date du 5 juin 2012 et du 22 août 2012, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les absences de l'intéressée n'étaient pas irrégulières et qu'elle n'avait pas entendu sciemment rompre tout lien avec le service en ne déférant pas à la mise en demeure de reprendre ses fonctions du 24 septembre 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EPHAD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du 24 septembre 2012 et du 2 octobre 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'EPHAD, qui succombe dans la présente instance, ne peut demander qu'une somme soit mise à la charge de Mme E... au titre de ses frais de procédure ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés par Mme E... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Pin et Soleil " est rejetée. Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Pin et Soleil " versera à Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Pin et Soleil ". Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- 2 N° 15MA03085 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.