CETATEXT000036560948 J6_L_2017_12_000001503308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560948.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 15MA03308, Inédit au recueil Lebon 2017-12-26 CAA de MARSEILLE 15MA03308 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP ARVIS & KOMLY-NALLIER M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 6 août 2014 par laquelle le directeur de l'hôpital local départemental du Var a mis fin à ses fonctions de médecin du travail, ainsi que la décision du 10 novembre 2014 par laquelle son recours gracieux a été rejeté et de condamner l'hôpital local départemental du Var à lui verser la somme totale de 87 566,87 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1404164 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions, enjoint à l'hôpital local départemental du Var de réintégrer M. D... dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et condamné l'hôpital local départemental du Var à verser à M. D... une indemnité compensatrice de la perte de salaire subie entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration à hauteur de 1 332,41 euros par mois, sous réserve des prestations déjà reçues par l'intéressé. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 juillet 2015 et le 7 août 2015, l'hôpital local départemental du Var, représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juin 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 30 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 sans avoir fait application de la procédure prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - le tribunal a statué ultra petita en réparant un préjudice dont M. D... n'avait pas fait état dans sa demande ; - M. D... avait atteint la limite d'âge de 67 ans prescrite par l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ; - l'administration se trouvant placée dans une situation de compétence liée, les moyens soulevés par M. D... sont inopérants ; - si, aux termes de l'article 30 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, l'administration était tenue de proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à l'intimé justifiant une ancienneté de six ans, celui-ci a accepté la conclusion ultérieure de plusieurs contrats à durée déterminée ; - en dehors de l'hypothèse d'une requalification par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif de requalifier en contrat à durée indéterminée, une succession de contrats à durée déterminée ; - l'administration n'avait pas à mettre en oeuvre les garanties procédurales revendiquées par l'intimé qui a fait l'objet d'une décision de non-renouvellement et non d'un licenciement ; - en tout état de cause, les conclusions indemnitaires n'étaient pas recevables compte tenu du caractère imprécis de la demande préalable d'indemnité ; - M. D... s'était borné à faire état de trois indemnités dont les conditions d'octroi n'étaient pas réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a limité à 1 332,41 euros par mois entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'hôpital local départemental du Var en réparation du préjudice qu'il a subi ; - de condamner l'hôpital local départemental du Var à lui verser la somme complémentaire de 87 566,87 euros, avec intérêts à compter du 1er octobre 2014 et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital local départemental du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de l'application de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 est nouveau en appel et ainsi irrecevable ; - les moyens soulevés par l'hôpital local départemental du Var ne sont pas fondés ; - une indemnité de 60 000 euros pour violation du statut protecteur des médecins du travail doit lui être allouée en application de l'article L. 4623-7 du code du travail ; - il a droit à une indemnité compensatrice du préavis prévue à l'article 42 du décret n° 91-955 du 6 février 1991 ainsi qu'à une indemnité de congés sur préavis de 10%, à hauteur, respectivement, de 3 257,72 euros et de 325,77 euros ; - l'indemnité de licenciement prévue par l'article 47 du même décret doit lui être versée à hauteur de 23 983,38 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, modifiée ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - l'arrêté du 10 avril 1991 relatif au contrat passé entre les médecins du travail et les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant l'hôpital local départemental du Var et de Me B... représentant M. D.... Sur l'appel principal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier : " Tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'État, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes " ; que cette limite d'âge a été portée à soixante-sept ans par le XIV de l'article 38 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; que cet article a été abrogé par le V de l'article 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, ajouté par le V de l'article 115 de cette loi du 12 mars 2012 : " I.-Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans. / (...) " ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration est tenue de mettre fin au contrat d'un agent ayant atteint la limite d'âge est d'ordre public ; que M. D... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le moyen tiré de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 présenté en appel par l'hôpital local départemental du Var, lequel ne l'avait pas soulevé en défense devant le tribunal administratif, constituerait des prétentions nouvelles et serait pour ce motif irrecevable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation définitive de cette activité (...) / Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : (...) 7° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite. (...) " ; que l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par ce code et que, si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 ;
- Considérant qu'il résulte de l'article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, que " Dans les établissements publics de santé, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ", la limite d'âge de 65 puis de 67 ans des agents contractuels, fixée par les dispositions citées au point 1, n'est pas opposable ; que ces dispositions spéciales constituent une exception légalement prévue aux dispositions de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 ; qu'elles n'ont cependant ni pour objet, ni pour effet de soustraire à cette limite d'âge les médecins contractuels employés par les établissements publics de santé qui ne sont pas recrutés pour assurer les actes médicaux dispensés par le service public hospitalier ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., officier général, a été placé dans la deuxième section le 1er juillet 1997 en application de l'article 72 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur ; qu'il a été recruté le 10 janvier 2006 par l'hôpital local départemental du Var pour occuper les fonctions de médecin du travail, sous contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; que ce contrat a été régulièrement renouvelé ; que, par une décision du 6 août 2014, le directeur de l'hôpital local départemental du Var a informé M. D... que le dernier contrat conclu le 25 juin 2014 pour la période du 1er juillet au 31 août 2014 ne serait pas renouvelé ; que, recruté en qualité de médecin du travail, l'intéressé n'assurait pas d'actes médicaux dans le cadre du service public hospitalier ; que, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 avril 1991 susvisé, les articles 6 et 7 du contrat initial conclu le 10 janvier 2006 lui interdisaient d'ailleurs de donner des soins, sauf cas d'urgence ou de force majeure ; qu'ainsi, alors même que l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorise sous conditions le cumul d'un revenu d'activité et de la solde de réserve qu'il perçoit en sa qualité d'officier général placé dans la deuxième section, M. D... n'entre pas dans le champ d'application de l'article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
- Considérant qu'en outre, il résulte de l'article 6 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 que, sous réserve que les contrats passés par ces établissements avec eux soient conformes au modèle de contrat prévu par l'article R. 4626-11 du code du travail, les médecins du travail sont régis par les dispositions applicables aux agents contractuels de ces établissements ;
- Considérant que, dans ces conditions, la limite d'âge de 65 puis 67 ans des agents contractuels mentionnée au point 1 était opposable à M. D... ; que ce dernier, né le 5 juin 1937, avait déjà dépassé cette limite lorsqu'il a été recruté le 10 janvier 2006 ; que, par suite, le contrat initial conclu à cette date ainsi que les contrats ultérieurs doivent être regardés comme nuls et non avenus ; que le directeur de l'hôpital local départemental du Var était tenu de mettre fin au contrat dont M. D... était titulaire ; que les moyens invoqués à l'encontre de la décision mettant fin aux fonctions de l'intéressé sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des règles de procédure posées à l'article L. 4623-5 du code du travail et à l'article 44 du décret du 6 février 1991 pour annuler la décision du 6 août 2014 ainsi que celle du 10 novembre 2014 rejetant le recours gracieux présenté par M. D... et pour condamner l'hôpital local départemental du Var à verser à celui-ci une indemnité compensatrice de sa perte de salaire entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Toulon et devant la Cour ;
- Considérant qu'il résulte du motif mentionné au point 4 que les moyens soulevés en appel tirés de la méconnaissance des règles de procédure prévues par les articles L. 4623-5-2 et R. 1332-1 et suivants du code du travail sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, l'hôpital local départemental du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 6 août 2014 par laquelle le directeur de cet établissement a mis fin aux fonctions de M. D..., ainsi que la décision du 10 novembre 2014 rejetant le recours gracieux et pour le condamner à verser à ce dernier une indemnité compensatrice de sa perte de salaire entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration, à hauteur de 1 332,41 euros par mois ; Sur l'appel incident :
- Considérant qu'un contrat de recrutement d'un agent ayant atteint la limite d'âge ne peut pas faire naître de droits à son profit et doit être déclaré nul et non avenu, ainsi qu'il a été mentionné au point 4 ; que, par suite, M. D... ne peut prétendre, en tout état de cause, ni à l'indemnité prévue à l'article L. 4623-7 du code du travail allouée en cas de licenciement d'unmédecin du travail, ni à l'indemnité compensatrice du préavis prévue à l'article 42 du décret n° 91-955 du 6 février 1991, ni à une indemnité de congés sur préavis de 10%, ni à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 47 du même décret ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital local départemental du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'hôpital local départemental du Var et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juin 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions présentées devant la Cour par la voie de l'appel incident et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. D... versera à l'hôpital local départemental du Var la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital local départemental du Var et à M. C... D.... Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- N° 15MA03308 2 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.