CETATEXT000036560950 J6_L_2017_12_000001503690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560950.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 15MA03690, Inédit au recueil Lebon 2017-12-26 CAA de MARSEILLE 15MA03690 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LLC & ASSOCIES M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeD... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 6 décembre 2012 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Pin et Soleil " l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 7 au 31 octobre 2012, du 7 au 30 novembre 2012 et du 5 au 31 décembre 2012 inclus, et en congé sans traitement du 1er au 6 novembre 2012 et du 1er au 4 décembre 2012 inclus, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301364 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2015, Mme D...E..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301364 du 3 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2012 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) " Résidence Pin et Soleil " l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 7 au 31 octobre 2012, du 7 au 30 novembre 2012 et du 5 au 31 décembre 2012 inclus, et en congé sans traitement du 1er au 6 novembre 2012 et du 1er au 4 décembre 2012 inclus, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'EPHAD de la rétablir dans la totalité de ses droits au traitement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a estimé que la non-présentation par un agent d'un certificat médical dans un délai de 48 heures autorise l'administration à le placer immédiatement en congé sans traitement pour absence irrégulière ; - le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur d'appréciation des faits sur le retard d'envoi des certificats médicaux du 31 octobre 2012 et du 1er décembre 2012 ; - le tribunal administratif de Toulon a également commis une erreur d'appréciation en décidant de ne pas rattacher les deux certificats médicaux en cause à la maladie résultant de son accident de service du 19 mars
- Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil ", représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Mme E... et les observations de MeA..., substituant Me C..., représentant l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil ".
- Considérant que Mme D...E..., agent titulaire des services hospitaliers qualifié, en poste au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence Pin et Soleil " à Pignans, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 13 janvier 2012, déclaré le 27 février 2012 ; qu'elle a été victime d'un second accident le 19 mars 2012, à la suite duquel elle a été placée en congé de maladie ; que le médecin expert agréé qui l'a examinée le 22 mai 2012 a considéré l'accident et les séquelles imputables au service et l'a déclarée apte à la reprise de ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail en cours, soit le 7 juin 2012 ; que, sur la base de ces conclusions, l'EHPAD a, dans sa décision du 1er juin 2012, reconnu le second accident imputable au service et informé l'intéressée que d'éventuels nouveaux arrêts de travail seraient requalifiés en congé maladie ordinaire ;
- Considérant toutefois, que le médecin du travail a rendu un avis défavorable à cette reprise, le 5 juin 2012 et que Mme E... a produit un nouvel arrêt de travail le 7 juin 2012, renouvelé jusqu'au 31 juillet 2012 ; que la commission de réforme départementale saisie par l'EHPAD a, dans son avis du 26 juillet 2012, considéré que les arrêts et soins à compter du 19 mars 2012 devaient être rattachés à l'accident de service survenu dès le 13 janvier 2012, la reprise devant avoir lieu à l'échéance de l'arrêt de travail en cours, soit le 31 juillet 2012 ; que, malgré cet avis, compte tenu de celui rendu par le médecin agréé le 22 mai 2012, l'EHPAD employeur a requalifié les arrêts de travail du 7 juin et du 15 juin 2012 en congé de maladie ordinaire par décision du 1er août 2012 puis a mis fin à ce congé de maladie ordinaire à compter du 1er août, par décision du 14 août 2012 ; que Mme E... ayant présenté un nouvel arrêt de travail du 1er au 31 août 2012, l'EHPAD l'a placée en congé annuel avec traitement, par décision du 21 août 2012, et l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions par courrier du même jour, reçu le 23 août, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce courrier ; que le médecin du travail l'ayant à nouveau déclarée inapte à reprendre ses fonctions le 22 août 2012, Mme E... a alors produit un nouvel arrêt de travail du 1er au 30 septembre, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2012 ; qu'elle a été convoquée pour une seconde contre-expertise devant le médecin agréé le 18 septembre 2012, lequel a confirmé son précédent avis quant à l'aptitude de Mme E... à la reprise immédiate de ses fonctions ; que, sur la base de ces conclusions, l'EHPAD l'a, par décision du 24 septembre 2012, placée en congé sans traitement à compter du 31 août 2012 et l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ; que l'intéressée, ayant produit un nouvel arrêt de travail du 29 septembre au 31 octobre 2012 et n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, l'EHPAD a procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 27 septembre 2012, par décision du 2 octobre 2012 ;
- Considérant que le tribunal administratif ayant suspendu cette dernière décision, Mme E... a été réintégrée et a produit un nouvel arrêt de travail du 31 octobre au 30 novembre, renouvelé du 1er décembre 2012 au 3 janvier 2013 ; que, par décision du 6 décembre 2012, l'EHPAD l'a placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 7 au 31 octobre 2012, du 7 au 30 novembre 2012 et du 5 au 31 décembre 2012 inclus, et en congé sans traitement du 1er au 6 novembre 2012 et du 1er au 4 décembre 2012 inclus pour absence injustifiée ; que Mme E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 6 décembre 2012 ; que, par un jugement n° 1301364 du 3 juillet 2015, sa demande a été rejetée ; que Mme E... relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 de la même loi: " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 15 du décret n° 88-386 précité, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme (...) " ;
- Considérant que ces dispositions n'imposent aucune réduction ou suppression de traitement dans l'hypothèse où le délai de quarante-huit heures qu'elles mentionnent ne serait pas respecté ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les arrêts de travail du 31 octobre et du 1er décembre 2012 de Mme E... ont été reçus par l'EHPAD respectivement le 7 novembre et le 5 décembre 2012 ; qu'au demeurant, l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pu expédier par la voie postale l'arrêt de travail du 31 octobre 2012 avant le 5 novembre, en raison du jour férié du 1er novembre et du week-end prolongé qui s'en est suivi, et qu'elle n'a pas davantage pu envoyer l'arrêt de travail du 1er décembre 2012 avant le lundi 3 décembre 2012, dès lors que le 1er décembre 2012 était un samedi ; qu'au regard de ces éléments, le dépassement du délai de 48 heures ne présente pas un caractère excessif ; qu'en conséquence, c'est à tort que l'EPHAD a estimé qu'elle était en absence irrégulière et l'a placée, par sa décision du 6 décembre 2012, pour ce seul motif, en congé sans traitement du 1er au 6 novembre 2012 et du 1er au 4 décembre 2012 inclus ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient (....) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite " ;
- Considérant que, par sa décision du 1er juin 2012, l'EHPAD a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de Mme E... survenu le 19 mars 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des arrêts de travail de cette dernière, y compris ceux du 31 octobre 2012 et du 1er décembre 2012, sont en lien direct et certain avec cet accident ; que ce lien est également confirmé par l'avis du médecin du travail de pré-reprise du 22 août 2012, lequel mentionne que " la reprise du travail n'est pas encore envisageable du fait de la non-récupération de la capacité fonctionnelle du pied gauche accidenté le 19 mars 2012, qui ne peut pas encore être chaussé ", que " la station debout prolongé n'est pas possible " ; qu'en conséquence, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2012 par laquelle elle a été mise en demi-traitement du 7 au 31 octobre 2012, du 7 au 30 novembre 2012 et du 5 au 31 décembre 2012 inclus ;
- Considérant qu'il s'ensuit que la décision du 6 décembre 2012 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Pin et Soleil " l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 7 au 31 octobre 2012, du 7 au 30 novembre 2012 et du 5 au 31 décembre 2012 inclus, et en congé sans traitement du 1er au 6 novembre 2012 et du 1er au 4 décembre 2012 inclus, pour absence injustifiée, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, sont illégales et doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la demande d'injonction présentée par Mme E... n'est pas motivée et doit donc être rejetée ; qu'en tout état de cause, il appartient à l'administration d'exécuter le présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; que les motifs retenus aux points 5 et 6 impliquent nécessairement, en tout état de cause, que l'établissement public rétablisse Mme E... dans l'ensemble de ses droits statutaires, notamment au regard de ses traitements pour les périodes considérées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'EPHAD, qui succombe dans la présente instance, ne peut demander qu'une somme soit mise à la charge de Mme E... au titre de ses frais de procédure ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... dans la présente instance en application des dispositions visées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1301364 du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La décision de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Pin et Soleil " du 6 décembre 2012, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, sont annulées. Article 3 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Pin et Soleil " versera à Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme E... est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Pin et Soleil " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence Pin et Soleil ". Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- 2 N° 15MA03690 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.