CETATEXT000036560956 J6_L_2017_12_000001601664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560956.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 16MA01664, Inédit au recueil Lebon 2017-12-26 CAA de MARSEILLE 16MA01664 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis. Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, qui doit être en mesure de vérifier la nécessité de sa décision avant son adoption, ne peut édicter un arrêté de placement en rétention administrative qu'après l'interpellation de l'étranger, qui aura été mis à même de présenter ses observations ; que l'autorité préfectorale indique que la date mentionnée sur l'arrêté attaqué est erronée, et que cette décision a été édictée le 26 octobre 2015 ; qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que M. C... n'a été interpellé que le 27 octobre 2015 et que ni le 26 octobre 2015 ni les jours qui l'ont précédé, il n'a été gardé à vue, ou retenu aux fins de vérification de son droit au séjour, ou incarcéré, ou interpellé ; qu'en plaçant l'intéressé en rétention administrative par décision du 16 ou 26 octobre 2015 sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 12 juillet 2013, sans procéder à une audition préalable de l'intéressé, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été, au surplus, dans l'impossibilité d'examiner réellement la situation de M. C... ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 octobre 2015 le plaçant en rétention administrative et, par suite, du jugement du 30 octobre 2015 ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, Me B..., son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30octobre 2015 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 octobre 2015, daté du 16 octobre 2015, est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 26 décembre
- N° 16MA01664 335-02 Étrangers. Expulsion.