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16MA02895

CETATEXT000036560958 J6_L_2017_12_000001602895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560958.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 16MA02895, Inédit au recueil Lebon 2017-12-26 CAA de MARSEILLE 16MA02895 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES HINI Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 6 janvier 2014 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et d'enjoindre à ce dernier de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1401334 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2014 pris par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, ainsi que l'avis du 7 octobre 2013 et la décision en date du 20 décembre 2013 de rejet de son recours gracieux formé le 28 novembre 2013 ; 3°) de faire injonction au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réexaminer sa demande de maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont retenu à tort qu'il ne demandait pas l'annulation de l'avis du 7 octobre 2013 et de la décision en date du 20 décembre 2013 de rejet de son recours gracieux ; - la décision du 6 janvier 2014 est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de signature ; - les auteurs des décisions du 7 octobre 2013 et 6 janvier 2014 sont incompétents ; - ces deux décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre ces deux actes sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, - les moyens soulevés contre l'arrêté du 6 janvier 2014 par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur la fin de non-recevoir opposée en appel :

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a dirigé ses conclusions de première instance que contre la décision du 6 janvier 2014 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé sa mise à la retraite d'office pour limite d'âge à compter du 17 mars 2014 ; que, par suite, les conclusions de M. C... dirigées contre l'avis du 7 octobre 2013 et la décision du 20 décembre 2013, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui a été constaté au point 1 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait omis de statuer sur des conclusions dirigées contre l'avis défavorable à son maintien en activité émis par le recteur le 7 octobre 2013 et la décision en date du 20 décembre 2013 de rejet de son recours gracieux formé le 28 novembre 2013 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'à la date de la décision du 6 janvier 1984 plaçant M. C... en retraite d'office, ni la décision du 7 octobre 2013 refusant son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, ni la décision du 20 décembre 2013 de rejet de son recours gracieux, n'avaient été rapportées ou annulées ; que dans ces circonstances, l'administration était tenue de mettre fin à ses fonctions à la date à laquelle il atteindrait la limite d'âge qui lui était applicable ; que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que cette situation de compétence liée rendait inopérants les moyens de la requête dirigés contre la décision du 6 janvier 2014 ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M. C... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 26 décembre
  6. 2 N° 16MA02895 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.

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