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16MA04179

CETATEXT000036560960 J6_L_2017_12_000001604179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560960.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 16MA04179, Inédit au recueil Lebon 2017-12-26 CAA de MARSEILLE 16MA04179 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Corse le 13 octobre 2016 portant obligation de quitter le territoire sans délai ainsi que celui du même jour l'assignant à résidence, et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1601080 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 13 octobre 2016 en tant qu'il fixe le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituait le seul fondement de la décision attaquée ; - le tribunal n'a remis en cause ni la motivation en droit et en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ni la motivation de fait de la décision fixant le pays de renvoi. Une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2017 à M. A..., auquel la requête avait été communiquée le 22 décembre

  1. Par ordonnance du 13 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et les usagers ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis. Sur le bien-fondé du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  3. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
  4. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a prononcé l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2016 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... ;
  6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de première instance de M. A... tendant à l'annulation de cette décision portant fixation du pays de destination ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 13 octobre 2016 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans leur ensemble, ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette motivation de droit serait insuffisante, dès lors que ces visas renvoient nécessairement à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'a pas à être visé dès lors qu'il ne s'attache qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que, par suite, le moyen tenant au défaut de motivation de cette décision en droit doit être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, que M. A... soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, toutefois, une décision fixant le pays de renvoi n'est pas une mesure d'application de celle qui écarte la possibilité de délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette dernière décision est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de première instance de M. A... tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que le préfet de la Haute-Corse demande à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de première instance de M. A... dirigées contre la décision du 13 octobre 2016 fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement sont rejetées. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2016 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions du préfet de la Haute-Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 26 décembre
  11. N° 16MA04179 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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