CETATEXT000036560962 J6_L_2017_12_000001703823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/09/CETATEXT000036560962.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 17MA03823, Inédit au recueil Lebon 2017-12-26 CAA de MARSEILLE 17MA03823 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MCL AVOCATS M. Serge GONZALES M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Vitrolles à l'indemniser des différents préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 18 mars 2013 et, d'autre part, de prescrire une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de ces préjudices. Par une ordonnance n° 1701799 du 24 juillet 2017, le président de la 7e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2017 et 17 octobre 2017, Mme A... épouseE..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 24 juillet 2017 ; 2°) de condamner la commune de Vitrolles à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices et de lui verser à ce titre une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation totale définitive ; 3°) de désigner un médecin expert afin de déterminer les différents postes de préjudices qu'elle a subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie avoir adressé des demandes indemnitaires préalables à la commune ; - le mémoire présenté en défense par la commune dans une précédente instance en référé reposait sur des motifs de fond ; - la commune a commis une faute en négligeant d'assurer sa sécurité, ce qui lui ouvre droit à indemnisation complémentaire de son accident reconnu comme imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, la commune de Vitrolles, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en défense qu'elle a produit dans le cadre d'une instance de référé-provision n'est pas une décision susceptible de lier le présent contentieux ; - en tout état de cause, si une décision de rejet est née de ce fait, la requérante n'a pas exercé un recours contre l'ordonnance rendue dans cette instance de référé le 23 septembre 2016 ; - elle n'a pas non plus conclu au rejet de prétentions indemnitaires dans une autre instance concernant un recours pour excès de pouvoir ; - c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa requête comme irrecevable, en l'absence de demande préalable adressée à l'administration ; - la requête n'est pas fondée ; - la demande de désignation d'un expert est inutile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant Mme A... épouseE.... 1. Considérant qu'il ressort des termes de la lettre adressée par la requérante le 17 octobre 2016 à la commune de Vitrolles, que cette dernière reprochait à la commune de Vitrolles une faute dans l'entretien de l'ouvrage à l'origine de l'accident dont elle a été victime et indiquait la nature des préjudices dont elle entendait demander réparation " à défaut de réponse favorable " de la commune, en envisageant " un recours de plein contentieux " ; que cette lettre doit donc être regardée comme une demande indemnitaire directement adressée à la commune préalablement à tout recours contentieux ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a estimé que le contentieux n'était pas lié devant lui et a rejeté pour ce motif l'ensemble des conclusions de la requête comme étant manifestement irrecevables ; que son ordonnance est ainsi entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite de l'annuler et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'il ya a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie en litige la charge de ses propres frais de procédure ; D É C I D E Article 1er : L'ordonnance rendue le 24 juillet 2017 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Les conclusions de Mme A... épouse E...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la commune de Vitrolles présentées sur le même fondement, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse E...et à la commune de Vitrolles. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre 2017. N° 17MA03823 2 54-01-02-005 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Décision administrative préalable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.