CETATEXT000036565795 J3_L_2018_01_000001601968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/57/CETATEXT000036565795.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 31/01/2018, 16BX01968, Inédit au recueil Lebon 2018-01-31 CAA de BORDEAUX 16BX01968 excès de pouvoir C SCP NORMAND & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Par un mémoire distinct enregistré le 27 décembre 2017, déposé par Me A...au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1068 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, la commune de Blagnac, partie défenderesse dans la requête présentée par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), enregistrée sous n°16BX01968 qui a saisi la cour d'un appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse statuant sur sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de mandatement d'office sur le budget de la commune de Blagnac de la somme de 176 632,40 euros pour le paiement de contributions en sa qualité d'employeur public de personnes handicapées au titre des campagnes 2006 et 2007, demande à la cour de renvoyer la présente question de constitutionnalité au Conseil d'Etat afin que ce dernier la renvoie au Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la constitutionnalité de l'alinéa 7 du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail issu de l'article 36 de la loi n° 20056102 du 11 février 2005 en ce qu'il instaure une sanction administrative automatique et forfaitaire. Elle soutient que les conditions de renvoi sont réunies : - la disposition contestée est applicable au litige ; - la disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution ; - la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; l'alinéa 7 du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail issu de l'article 36 de la loi n° 2005-6102 du 11 février 2005 en ce qu'il instaure une sanction administrative automatique et forfaitaire est contraire aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'individualisation des peines et sanctions garantis par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté à tort par ordonnance du 22 janvier 2016 la même question prioritaire de constitutionnalité que celle posée par le mémoire déposé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un mémoire, enregistré 22 janvier 2018, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), représenté par MeB..., conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Il fait valoir que les dispositions de l'alinéa 7 du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail issu de l'article 36 de la loi n° 2005-6102 du 11 février 2005 en ce qu'il instaure une sanction administrative automatique et forfaitaire ne sont pas applicables au litige ; la question n'a pas de caractère nouveau et sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; - le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; - le code du travail ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 771-
- Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". L'article L. 771-1 du code de justice administrative dispose que : " La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. ". Selon l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. ". En vertu de l'article R. 771-5 du code de justice administrative : " Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations. ". L'article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ".
- Par un nouveau mémoire distinct du mémoire en défense présenté dans l'instance n° 16BX01968, la commune de Blagnac sollicite que la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie au Conseil d'Etat la question de la constitutionnalité de l'alinéa 7 du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail issu de l'article 36 de la loi n° 2005-6102 du 11 février 2005 en ce qu'il instaure une sanction administrative automatique et forfaitaire contraire aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'individualisation des peines et sanctions garantis par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de libre des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, afin que ce dernier la renvoie au Conseil constitutionnel.
- Aux termes du septième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail : " (...) A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans le cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à 1'impôt et au domaine ". Les règles de fixation du montant de cette contribution créée par ces dispositions ne conduisent pas un montant disproportionné à la gravité du manquement commis. Ainsi, ces dispositions fixant les modalités d'application de cette contribution, qui ne constitue pas une peine au sens de l'article 8 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ne méconnaissent pas les principes constitutionnels de proportionnalité et d'individualisation des peines et sanctions garantis. Enfin, même à supposer que cette contribution, qui concourt à l'intérêt général, puisse être qualifiée de sanction administrative, son montant, malgré son caractère forfaitaire et compte tenu des modalités de sa fixation, ne porte pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution du 4 octobre
- Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question soulevée par la Commune de Blagnac dans son mémoire distinct enregistré le 27 décembre
- ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question soulevée par la Commune de Blagnac dans son mémoire distinct enregistré le 27 décembre
- Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Blagnac et au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Fait à Bordeaux, le 31 janvier
- Le président de chambre, Pierre Larroumec, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 16BX01968 2