CETATEXT000036565797 J3_L_2018_01_000001703849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/57/CETATEXT000036565797.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 31/01/2018, 17BX03849, Inédit au recueil Lebon 2018-01-31 CAA de BORDEAUX 17BX03849 excès de pouvoir C ATMOS AVOCATS SELARL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 10 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cussac-Fort-Médoc a décidé de créer, à compter du 15 février 2016, un poste permanent et à temps complet de chargé de développement local dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux. Par un jugement n° 1601659 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2017 ; 2°) d'annuler la délibération du 10 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cussac-Fort-Médoc a décidé de créer, à compter du 15 février 2016, un poste permanent et à temps complet de chargé de développement local dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cussac-Fort-Médoc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - en vertu de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, le comité technique aurait dû être consulté dès lors que la délibération prévoit une création de poste ; - la répartition des compétences entre le secrétaire général et le futur chargé de développement local n'est pas clairement identifiée ; il existe donc un risque de doublon des compétences ; - la création d'un poste de chargé de développement local n'est pas justifiée par les besoins de la commune et entraîne des dépenses non justifiées accompagnées d'une augmentation des impôts locaux ; - la situation financière de la commune ne permet pas la création de ce nouveau poste, comme le montre le rapport de la chambre régional des comptes Aquitaine ; une multiplication des postes et des dépenses publiques irait à l'encontre des recommandations contenues dans ce rapport ; - le chargé de développement local ne peut assumer ses missions sans budget de fonctionnement adéquat, dès lors que les dépenses de fonctionnement ont été réduites à la suite du rapport de la chambre régionale des comptes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., résidente de la commune de Cussac-Fort-Médoc, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 février 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cussac-Fort-Médoc a décidé de créer, à compter du 15 février 2016, un poste permanent et à temps complet de chargé de développement local dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Si la requérante soutient que le jugement qui lui a été notifié ne comporte pas les signatures requises, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-7, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience. La circonstance que le jugement notifié à la requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des services (...) ". La création d'emplois ne constitue ainsi pas, en elle-même, une question devant être soumise, en application de ces dispositions, à la consultation des comités techniques. En l'espèce, la délibération contestée a pour objet la création d'un emploi de chargé de développement local dans un domaine de compétence communale préexistant, création qui ne va pas nécessairement modifier l'organisation des services et leur fonctionnement. Dès lors, il résulte de ce qui vient d'être dit que la circonstance que le comité technique n'a pas été saisi pour avis préalablement à l'approbation de la délibération attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
- En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le chargé de développement local aura pour mission, sous l'autorité du secrétaire général, d'administrer le fonctionnement et piloter le développement du site classé de Fort-Médoc, de coordonner le projet culturel et programmer l'évènementiel de la collectivité et de mettre en oeuvre l'action de la collectivité en matière de vie associative et d'animation locale, tandis que le secrétaire général a pour mission de diriger les services municipaux, de préparer et de mettre en oeuvre les décisions du conseil municipal et de son exécutif. Dans ces conditions, le risque allégué de doublon entre ces deux fonctions manque en fait.
- D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la rémunération du chargé de développement local sera supportée à part égale par le budget principal de la commune et par le budget annexe du Fort-Médoc. La circonstance que la section d'investissement du budget 2015 de la commune ne comporte pas de budget culturel, ou celle que la situation financière de la commune serait encore tendue et que les dépenses de fonctionnement aient été réduites au titre du vote du budget 2017, sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
- En outre, la circonstance que la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine ait, dans un rapport de 2008, encouragé la commune à poursuivre ses efforts de désendettement et lui ait adressé des recommandations en ce sens, ne permet pas à elle seule de considérer que la délibération attaquée est entachée d'illégalité.
- En dernier lieu, la commune de Cussac-Fort-Médoc est seule propriétaire et gestionnaire du Fort-Médoc, élément du verrou de l'estuaire de la Gironde réalisé par Vauban. Par suite, il n'est pas établi que la mission du chargé de développement local, telle que rappelée au point 6 et détaillée par la délibération attaquée, serait dénuée d'intérêt pour le développement culturel ou touristique pour la commune.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B.... Fait à Bordeaux, le 31 janvier
- Le président de chambre, Pierre Larroumec, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 17BX03849 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.