CETATEXT000036565800 J4_L_2018_01_000001600480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565800.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 16NT00480, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT00480 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE PHILIPPON Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Latina Dance a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 11 août 2014 par laquelle la commune de Cinq-Mars-la-Pile a résilié la convention du 8 juillet 2014 mettant à sa disposition la salle des fêtes et d'ordonner la reprise des relations contractuelles. Par un jugement n° 1502920 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2016 et le 13 juillet 2016, l'association Latina Dance, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision de la commune de Cinq-Mars-la-Pile du 11 août 2015 résiliant la convention de mise à disposition du 8 juillet 2014 et d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cinq-Mars-la-Pile la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a admis que la commune avait méconnu l'article 10 de la convention et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 car aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la résiliation n'était pas fondée car elle a transmis à la commune un bilan et un compte de résultat et elle a mentionné le soutien de la commune sur un tract ; - en tout état de cause, aucun manquement grave ne peut lui être reproché, dès lors qu'elle n'a pas été mise en demeure de corriger ses éventuels manquements ; - la circulaire relative aux professeurs de zumba, qui est dépourvue de caractère impératif, ne s'imposait pas elle ; - aucun motif d'intérêt général ne justifie la résiliation puisqu'elle justifie d'un nombre de préinscriptions important. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2016 et le 15 juin 2017, la commune de Cinq-Mars-la-Pile conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Latina Dance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B...n'a pas qualité pour représenter l'association en justice, de sorte que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, elle pouvait prononcer une résiliation pour un motif d'intérêt général eu égard au faible nombre d'adhérents de l'association ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
- Considérant que l'association Latina Dance relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Cinq-Mars-la-Pile du 11 août 2015 résiliant la convention du 8 juillet 2014 mettant à sa disposition la salle des fêtes et à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2015 et à la reprise des relations contractuelles :
- Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ;
- Considérant qu'il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; que, toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aujourd'hui codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...)" ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention de mise à disposition du 8 juillet 2014, consacré à la résiliation : " en cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements définis par la présente, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure " ;
- Considérant que si, par un courriel du 23 juillet 2015, M.A..., 4ème adjoint au maire de Cinq-Mars-la-Pile, a demandé à l'association Latina Dance de produire notamment ses bilan, compte de résultat annuel et compte d'exploitation et si, lors d'une réunion à la mairie le 29 juillet suivant, l'hypothèse d'une résiliation a été évoquée, ces circonstances ne dispensaient pas la commune d'adresser à sa cocontractante, avant toute mesure de résiliation, la mise en demeure prévue par les stipulations précitées de l'article 10 de la convention du 8 juillet 2014 ; qu'il est constant qu'une telle mise en demeure n'a pas été adressée à l'association Latina Dance ; que par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la résiliation litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle est, de plus, entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été prise par le " bureau municipal ", réunissant le maire et les adjoints, alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne donne compétence à la réunion du maire et des adjoints d'une commune pour prendre collégialement, à la place du conseil municipal ou du maire, des décisions relatives à l'administration municipale ;
- Considérant, d'autre part, que la décision de résiliation du 11 août 2015 est motivée par le caractère incomplet et insuffisant du rapport d'activité annuel de l'association Latina Dance, prévu par l'article 8.1 de la convention du 8 juillet 2014, qui ne permet pas à la commune " d'évaluer les conditions de réalisation des actions considérées d'un point de vue qualitatif et quantitatif " ; que la commune de Cinq-Mars-la-Pile soutient que cette résiliation était également fondée sur les manquements de l'association Latina Dance aux obligations prévues, d'une part par l'article 2 de la convention, qui prévoit que l'association s'engage à proposer des cours de danses caribéennes aux habitants de la commune et notamment des cours de zumba pour enfants, d'autre part par son article 8.2 qui oblige l'association à transmettre chaque année à la collectivité son bilan, le compte de résultat annuel et le compte d'exploitation, et enfin par son article 8.3 qui stipule que l'association mentionnera le soutien apporté par la collectivité dans tous ses supports de communication et fournira à la collectivité des articles avec photos rendant compte de ses activités en vue d'une publication dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'activité de l'association Latina Dance pour l'année 2014-2015 est très succinct et ne comprend notamment aucune information sur les cours de danse dispensés à Cinq-Mars-la-Pile et leur fréquentation, alors justement que la salle des fêtes était mise à sa disposition pour l'organisation de ceux-ci ; que les stipulations de l'article 8.1 ont donc été méconnues ; qu'en dépit de l'absence de mise en demeure, il ressort du courrier de l'association du 31 juillet 2015 qu'elle avait été informée par la commune, lors de la réunion à la mairie le 29 juillet 2015, qu'elle devait rendre des comptes sur son activité, notamment s'agissant des cours de danse dispensés aux habitants ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association Latina Dance aurait produit son bilan et ses comptes d'exploitation et de résultats, alors qu'elle avait expressément été invitée à le faire par le courriel de l'adjoint au maire compétent du 23 juillet 2015 ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 8.
- de la convention du 8 juillet 2014 ont également été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, que le prospectus produit par l'association requérante, qui présente ses activités dans les communes de Langeais et Cinq-Mars-la-Pile, s'il mentionne ces deux communes pour préciser les lieux où se déroulent ces activités, ne fait pas état du soutien de la commune de Cinq-Mars-la-Pile ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association requérante aurait transmis à la commune un article avec photos relatif à ses activités, en vue d'une publication dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune ; que les stipulations de l'article 8.
- de la convention ont donc également été méconnues ;
- Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la lettre de l'association du 31 juillet 2015, qu'elle a manqué à son obligation d'organiser des cours de zumba pour enfants ; que si elle a proposé, au lieu de la zumba, un cours de " bailo dance ", elle reconnaît elle-même que le professeur n'avait pas le diplôme exigé pour cet enseignement, comme pour celui de la zumba ; qu'ainsi les stipulations de l'article 2 de la convention ont également été méconnues ; que la lettre du 31 juillet 2015 témoigne de ce que cette question a fait l'objet de discussions préalables à la résiliation litigieuse ;
- Considérant que l'ensemble des manquements relevés aux points 7 à 10 ci-dessus justifiait la résiliation de la convention du 8 juillet 2014 par la commune de Cinq-Mars-la-Pile ; que, par suite, même si cette résiliation a été décidée à la suite d'une procédure irrégulière, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la reprise des relations contractuelles ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée, que l'association Latina Dance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commune de Cinq-Mars-la-Pile du 11 août 2015 résiliant la convention du 8 juillet 2014 mettant à sa disposition la salle des fêtes et à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cinq-Mars-la-Pile, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'association Latina Dance la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cinq-Mars-la-Pile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Latina Dance est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la commune de Cinq-Mars-la-Pile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Latina Dance et à la commune de Cinq-Mars-la-Pile. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00480