CETATEXT000036565801 J4_L_2018_01_000001600585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565801.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 16NT00585, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT00585 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté urbaine Nantes Métropole a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Vinci Park à lui verser la somme de 992 912,92 euros en réparation du préjudice financier lié aux dépenses de réhabilitation du parking Decré à Nantes et la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier indirect. Par un jugement n° 1301112 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Nantes Métropole. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2016 et 13 juin 2017, Nantes Métropole, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Vinci Park à lui verser la somme de 992 912,92 euros ; 2°) de condamner la société Vinci Park, désormais dénommée Indigo Infra, à lui verser une somme de 992 912,92 euros, en réparation du préjudice lié aux dépenses de réhabilitation du parking Decré ; 3°) de condamner la société Indigo Infra aux dépens, comprenant les frais d'expertise d'un montant de 62 104,18 euros ; 4°) de mettre à la charge de la société Indigo Infra la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle établit la réalité du préjudice qu'elle a subi ; - les fautes contractuelles commises par la société Vinci Park sont à l'origine des préjudices qu'elle a subis et dont elle reprend le détail présenté dans ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 septembre 2016 et le 3 juillet 2017, la société Indigo Infra, anciennement dénommée Vinci Park, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Nantes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me Marie, avocat de Nantes Métropole, et celles de Me Morice, avocat de la société Vinci Park.
- Considérant que la commune de Nantes et la société des Grands magasins Decré ont conclu, le 29 juillet 1975, avec la société des Grands travaux de Marseille, la société des Grands parkings réunis (Sograparc) et la société Unigarages, une convention pour la construction et l'exploitation du parc de stationnement Moulin-Briord, devenu "Parking Decré" ; que cette convention confie notamment à la société Sograparc, aux droits de laquelle vient désormais la société Vinci Park, l'exploitation des 605 places du parking Decré ; que cette concession, conclue pour une durée de 31 ans, est arrivée à échéance, en vertu d'un avenant signé le 2 août 2006, le 31 décembre 2006 ; qu'à partir du 1er janvier 2007, l'exploitation du parking Decré, ainsi que celle de plusieurs autres parkings, a été confiée par Nantes Métropole à la société d'économie mixte Nantes-métropole Gestion Equipement (NGE) ; qu'en raison de défaillances en matière de sécurité du parking Decré, Nantes Métropole a sollicité du tribunal administratif de Nantes une expertise, qui a été ordonnée le 25 mars 2008 ; que l'expert a remis son rapport au greffe du tribunal le 25 octobre 2010 ; que Nantes Métropole a ensuite demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation de la société Vinci Park à lui verser la somme de 992 912,92 euros en réparation du préjudice financier résultant des dépenses de réhabilitation du parking Decré, ainsi que la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier indirect ; que par un jugement du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que Nantes Métropole relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Vinci Park à lui verser la somme de 992 912,92 euros ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en indiquant que Nantes Métropole n'établissait pas, par les pièces produites, la réalité du préjudice qu'elle alléguait subir, le tribunal administratif de Nantes a suffisamment motivé son jugement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant, d'une part, que si Nantes Métropole invoque l'article 13 du contrat de concession, qui met à la charge de l'exploitant les dépenses d'entretien, afin que les parkings " soient constamment en parfait état d'entretien, de propreté et de salubrité ", ainsi que les modifications nécessaires pour respecter les nouvelles obligations légales et réglementaires qui s'imposeraient au cours de la délégation, les stipulations de cet article, qui notamment prévoient que leur non respect est sanctionné par une mise en demeure puis, le cas échéant par une réalisation des travaux nécessaires par le concédant et la mise à la charge du concessionnaire des frais exposés par un prélèvement sur le cautionnement, sont applicables pendant la durée de la concession et non pour arrêter les comptes à l'issue de celle-ci ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que, au regard des stipulations de la convention de concession du 28 juillet 1975, les nouvelles normes induisant des non-conformité du degré de stabilité au feu des planchers et des allégés préfabriqués en façade et imposant l'installation d'un système de vidéosurveillance et d'un groupe électrogène étaient applicables aux aménagements existants ; que, par suite, Nantes Métropole n'est pas fondée à soutenir que le non respect par la société Vinci Park des stipulations de l'article 13 de la concession serait de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 du contrat de concession conclu le 29 juillet 1975 : " A l'expiration de la période d'exploitation prévue à l'Article 2, celle-ci prendra fin et de ce seul fait les bailleurs prendront possession des constructions, aménagements et installations libres de toute occupation ainsi que des meubles indispensables aux exploitations et entreront en jouissance de ces biens immobiliers et mobiliers sans être tenus au versement d'aucune indemnité de quelque nature que ce soit. / Les bailleurs seront libres de les exploiter eux-mêmes ou d'en confier l'exploitation à un autre exploitant. Il est convenu toutefois que préalablement, les parties aux présentes se rapprocheront pour discuter des conditions dans lesquelles pourraient être opérés de nouveaux accords. / Les exploitants devront procéder aux remises en état dont la nécessité serait alors constatée pour être en mesure lors de la remise des locaux aux bailleurs, de restituer les lieux en bon état d'entretien. (...) " ;
- Considérant que Nantes métropole soutient que la société Vinci Park ne lui aurait pas, à l'issue de la concession, restitué les lieux en bon état d'entretien et aurait ainsi manqué aux stipulations précitées de l'article 22 ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les préconisations relatives à l'entretien qui figuraient dans le rapport du bureau d'études Sareco établies en janvier 2006 n'auraient pas été, au moins partiellement, mises en oeuvre par la société Vinci Park, ainsi que cela ressort de ses courriers des 10 mai et 27 septembre 2006 ; que si l'expertise remise le 25 octobre 2010 mentionne des défauts d'entretien, ceux-ci ont été constatés plus d'un an après la fin de la concession ; que les manquements relatifs aux non-conformités du degré de stabilité au feu des planchers, des allégés en préfabriqués et de la nécessité de mettre en place un système de vidéo surveillance et un groupe électrogène ne relèvent pas du bon entretien de l'ouvrage au sens des stipulations de l'article 22 de la concession ; que, par suite, en l'absence d'état des lieux établi lors de la restitution du parking et de ses installations par la société Vinci Park en fin de concession, il n'est pas établi que celle-ci n'aurait pas respecté les obligations contractuelles précitées de cet article 22 ;
- Considérant, enfin, que si Nantes Métropole soutient que les frais dont elle demande le remboursement, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été exposés par le nouveau concessionnaire NGE, seront supportés par elle en raison des modalités d'application de la délégation de service public en place depuis le 1er janvier 2007, et notamment du fait de la moindre valeur des biens de retour, elle ne fournit aucun élément sur la valeur desdits biens de retour et plus généralement sur les comptes de cette délégation, alors que celle-ci, conclue pour une durée de 7 ans, arrivait normalement à échéance le 31 décembre 2013 ; que, par suite, le caractère direct et certain du préjudice que Nantes Métropole soutient avoir subi ne peut être regardé comme établi ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que Nantes Métropole, partie perdante, n'est pas fondée à se plaindre de ce que les frais d'expertise, liquidés et taxés, par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2011, à la somme de 62 104,18 euros, ont été mis à sa charge définitive ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Park la somme que Nantes Métropole, partie perdante, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Vinci Park sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Nantes Métropole est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Vinci Park sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vinci Park, désormais dénommée Indigo Infra, et à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00585