CETATEXT000036565802 J4_L_2018_01_000001600890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565802.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 16NT00890, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT00890 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MATEL Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EARL Benoît Le Joubioux a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 199 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la carence de l'Etat à faire usage de ses pouvoirs de police. Par un jugement n° 1402594 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de l'EARL Benoît Le Joubioux. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2016, l'EARL Benoit Le Joubioux, représentée par Me Matel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 199 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à faire usage de son pouvoir de police ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise pour établir le lien de causalité entre l'attitude de l'Etat et les préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la carence de l'Etat à faire usage de ses pouvoirs de police engage sa responsabilité pour faute simple ; - l'Etat a commis ici deux fautes : d'une part il n'a pas contraint M.A..., ostréiculteur voisin, à enlever les pieux installés sans autorisation sur le domaine public maritime, et d'autre part, il n'a pris aucune mesure pour mettre fin à la situation d'abandon de certaines concessions ostréicoles situées à proximité de son exploitation ; - le préjudice matériel en lien avec ces fautes s'élève à 184 800 euros, qui correspondent à 50% du montant des pertes dues à la mortalité de ses huitres à partir de juin 2012 ; - il a également subi un préjudice d'agrément, pour lequel il demande 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me Matel, avocat de l'EARL Benoît Le Joubioux.
- Considérant que l'EARL Benoît Le Joubioux relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 199 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la carence de l'Etat à faire usage de ses pouvoirs de police pour faire respecter la règlementation relative aux cultures marines ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement attaqué rejette la demande de l'EARL Benoît Le Joubioux au motif du défaut de lien de causalité direct et certain entre la faute imputée à l'Etat et les dommages subis par la requérante du fait de l'épisode de mortalité des huîtres âgées de deux ans à l'été 2012 ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux arguments de la requérante tendant à démontrer que l'Etat avait commis une faute en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour éviter l'amoncellement de sédiments et de coquilles sur une concession abandonnée ; que le jugement attaqué est donc suffisamment motivé ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 22 mars 1983 susvisé alors en vigueur, aujourd'hui codifiés à l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime : " Les concessions accordées en application du présent décret peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat : (...) / 2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;(...) 4° Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concerné est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ; (...)" ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée en référé, qu'entre 2008 et 2009, M.A..., mytiliculteur-ostréiculteur, a implanté dans l'étier de Sainte-Anne des pieux pour moules de bouchot ; que cette implantation ne respecte pas l'écartement minimal de deux mètres entre deux pieux, imposé par le cahier des charges de la concession et le schéma des structures des exploitations de culture marine du département ; que les 20 juillet 2010, 18 décembre 2012 et 16 janvier 2013, M. A...a été mis en demeure par les services de l'Etat dans le département de se conformer à la règlementation applicable et d'enlever les pieux excédentaires ; que si l'expert n'exclut pas que les pieux installés par M. A...aient pu avoir pour effet de modifier les courants marins sur les concessions de l'EARL Benoît Le Joubioux, d'une part, la modification de ces courants marins peut avoir d'autres causes, notamment l'amoncellement de limons en face des concessions, d'autre part l'épisode de mortalité des huîtres âgées de deux ans est survenu à l'été 2012, soit trois ans après l'implantation des pieux par M.A..., enfin, en l'absence notamment de toute analyse des huîtres mortes en raison de leur découverte tardive, la cause de l'épisode de mortalité de l'été 2012 demeure inconnue et il est en particulier impossible d'établir un lien de causalité entre cette mortalité et la modification des courants marins sur les concessions du requérant ; que, dans ces conditions, alors même que l'Etat aurait commis une faute en ne faisant pas usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du décret du 22 mars 1983 de suspendre ou retirer une concession en cas de non respect de la règlementation en vigueur, en dépit de trois mises en demeure non suivies d'effet pendant une période de trois ans, le lien de causalité entre l'implantation illégale des pieux de M. A...et l'épisode de mortalité des huîtres de l'EARL Benoît Le Joubioux à l'été 2012 n'est pas établi ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'abandon de parcelles proches de celles de l'EARL Benoît Le Joubioux est à l'origine d'un envasement et d'une accumulation importante de coquilles d'huîtres sur ces parcelles abandonnées ; que si l'expert relève que cette accumulation de coquilles d'huîtres formant un " épi " peut avoir un lien avec la modification des courants marins sur les concessions de l'EARL Benoît Le Joubioux, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4 aucun lien n'a pu être établi entre l'épisode de mortalité des huîtres de l'été 2012 et la modification des courants, et d'autre part, en l'absence de toute suspicion ou alerte quant à l'existence d'un risque sanitaire lié à l'état des parcelles abandonnées, l'Etat n'a commis aucune faute en ne faisant pas nettoyer ces anciennes concessions ostréicoles ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée, que l'EARL Benoît Le Joubioux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'EARL Benoît Le Joubioux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EARL Benoît Le Joubioux est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Benoît Le Joubioux et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT00890