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16NT01629

CETATEXT000036565803 J4_L_2018_01_000001601629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565803.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 16NT01629, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT01629 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CASADEI-JUNG & ASSOCIES Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : La communauté de communes du Pays de Combray, devenue la communauté de communes entre Beauce et Perche, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre de recette exécutoire n°2015-116 émis le 11 mai 2015 par le président du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Brou Bonneval Illiers-Combray (SICTOM BBI) pour avoir paiement de la somme de 376 575,60 euros de contribution exceptionnelle au titre de l'année 2015 et la décision du 17 septembre 2015 rejetant son recours gracieux. Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1503821 du 17 mars 2016 le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire n°116 émis le 11 mai 2015 par le président du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Brou Bonneval Illiers-Combray (SICTOM BBI) et la décision du 17 septembre 2015 rejetant son recours gracieux. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2016 et le 25 avril 2017, le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Brou Bonneval Illiers-Combray (SICTOM BBI), représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire n°116 émis le 11 mai 2015 par le président du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Brou Bonneval Illiers-Combray (SICTOM BBI) et la décision du 17 septembre 2015 rejetant le recours gracieux formé par la communauté de communes du Pays de Combray ; 2°) de rejeter la demande de la communauté de communes du Pays de Combray ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Combray, devenue la communauté de communes entre Beauce et Perche, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la contribution a été créée pour financer les dépenses supplémentaires liées à l'adhésion de nouvelles communes devant bénéficier des services du syndicat ; cette contribution n'est pas étrangère à l'objet du syndicat dès lors qu'elle vise à assurer le financement d'activités d'intérêt général ; le syndicat apporte des contreparties réelles aux nouveaux adhérents en termes d'équipements et de services ; - le montant de la contribution exceptionnelle est inférieur à celui issu du boni de liquidation et a donc bénéficié à la communauté de communes ; - la contribution exceptionnelle adoptée par la délibération du 2 avril 2015 a eu pour objet de couvrir dans le respect du principe d'égalité devant les charges publiques le surcoût du service engendré par l'adhésion des nouvelles communes et supporté par l'ensemble des usagers du SICTOM BBI ; - le paiement d'une contribution exceptionnelle par une partie des membres du SICTOM BBI (soit deux communautés de communes sur les trois EPCI que compte le SICTOM BBI) ne contrevient pas au principe d'égalité devant les charges publiques ; - le coût exigé n'est pas disproportionné et les autres membres du syndicat ont fait preuve de solidarité financière à l'égard de la communauté de communes ; - il n'y a pas de rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que les nouveaux adhérents du SICTOM BBI sont placés dans une situation différente de celle des membres existants avant l'extension du périmètre du SICTOM BBI à de nouvelles communes consécutivement à la dissolution du SIRTOM du Pays Chartrain ; - les administrés des sept communes qui adhèrent au SICTOM BBI bénéficient de prestations nouvelles pour assurer la collecte et le ramassage des ordures ménagères ; - le montant de la TEOM résultant de l'incorporation des nouveaux adhérents sera très insuffisant à couvrir le montant des charges générées par les nouvelles prestations offertes aux communes récemment intégrées dans le SICTOM BBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, la communauté de communes entre Beauce et Perche, venant aux droits de la communauté de communes du Pays de Combray, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et au versement par le SICTOM BBI de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 2 avril 2015 est dépourvue de base légale ; - la délibération méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques ; - la délibération a pour objet de mettre à contribution des communautés de communes pour lesquelles des adhésions nouvelles ont été enregistrées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ; - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

  1. Considérant que le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Brou Bonneval Illiers-Combray (SICTOM BBI) relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, faisant droit à la demande de la communauté de communes du Pays de Combray a annulé le titre de recette exécutoire n°2015-116 qu'il a émis le 11 mai 2015 en vue du recouvrement de la somme de 376 575,60 euros correspondant à la " contribution exceptionnelle " mise à la charge de celle-ci ainsi que la décision du 17 septembre 2015 rejetant le recours gracieux formé par la communauté de communes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, applicables aux syndicats mixtes en vertu de l'article L. 5711-1 du même code : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° Les contributions des communes associées ; 2° les revenus des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; (...)." ; que le premier alinéa de l'article L. 5212-20 du même code dispose que " La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes (...) dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. " ; qu'aux termes de l'article 13 de statuts du SICTOM : " Les recettes destinées à couvrir toutes les charges du syndicat comprendront : - La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (...) - La participation des communautés de communes (...) - Et plus généralement, les redevances payées par les usagers, selon le service rendu. Cette liste n'est pas exhaustive. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Pays de Combray, devenue la communauté de communes entre Beauce et Perche, regroupant 17 communes, relevait, pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, du SIRTOM du Pays Chartrain pour sept des communes et du SICTOM BBI pour les dix autres communes ; que le SIRTOM ayant été dissous le 31 décembre 2012, le préfet d'Eure-et-Loir a, par arrêté du 25 juin 2013, procédé aux modalités de répartition de l'actif net du SIRTOM, ce qui a dégagé un boni de liquidation de 423 276,97 euros au profit de la communauté de communes du Pays de Combray ; que les sept communes membres de ladite communauté de communes, regroupant 3 180 habitants, ont adhéré, pour l'activité de collecte et de traitement des ordures ménagères au SICTOM BBI à compter du 1er janvier 2013 ; que de même, à la suite de la dissolution du SIRTOM du Pays Chartrain, la commune de Meslay-le-Vidame, relevant de la communauté de communes du Bonnevalais, a adhéré au SICTOM BBI à compter de cette même date ; que par délibération du 2 avril 2015, le comité syndical du SICTOM BBI a décidé de réclamer à la communauté de communes du Pays de Combray une contribution exceptionnelle de 376 575,60 euros mise en recouvrement par le titre de recette exécutoire du 11 mai 2015 ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du 2 avril 2015 du comité syndical du SICTOM BBI a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales et de l'article 13 de ses statuts ; que ni les dispositions du code général des collectivités territoriales précitées ni les stipulations de l'article 13 des statuts du SICTOM BBI ne s'opposent à ce qu'un syndicat mixte, financé notamment par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et gérant un service public administratif, réclame à ses membres le versement d'une contribution exceptionnelle ; que, toutefois, les recettes tirées d'une telle contribution doivent être uniquement destinées à couvrir les charges nécessaires du syndicat, dans le respect du principe d'égalité entre ses membres ;
  5. Considérant que le SICTOM BBI soutient que la somme de 376 575,60 euros mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Combray aurait pour contrepartie la dotation en bacs roulants de collecte de l'ensemble des habitants des sept communes membres de la communauté de communes du Pays de Combray qui a adhéré au syndicat mixte à compter du 1er janvier 2013 ainsi que l'harmonisation du service ; qu'il fait également valoir qu'il n'a pas entendu répercuter sur ses membres la totalité de ce surcoût, qui représente une somme de 565 962 euros, soit 154,70 euros par personne, dès lors qu'il a réclamé à la CCPC une somme de 376 575,60 euros seulement, correspondant à 118,42 euros par habitant, et qu'ainsi n'est pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des pièces produites, que la somme réclamée à la CCPC aurait pour contrepartie réelle les surcoûts afférents aux services apportés aux nouveaux membres et les coûts liés à l'harmonisation du service alors qu'il résulte par ailleurs des termes mêmes de la délibération du 2 avril 2015 que le SICTOM BBI entendait bénéficier du boni de liquidation issu de la dissolution du SIRTOM du Pays Chartrain et versé à la communauté de communes du Pays de Combray ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que si la délibération du 2 avril 2015 prévoit d'instaurer une contribution exceptionnelle à l'ensemble des membres du SICTOM BBI pour l'année 2015, seuls les habitants des communes membres de la communauté de communes du pays de Combray, devenue la communauté de communes entre Beauce et Perche, ainsi que les habitants de la commune de Meslay le Vicomte membre de la communauté de communes du Bonnevalais, dont la trésorerie est excédentaire à l'issue de la liquidation du SIRTOM du Pays Chartrain, sont, du fait du mode de calcul retenu, effectivement concernés par cette contribution, à l'exclusion des habitants de la communauté de communes du Perche Gouët ; que, par suite, la délibération du 2 avril 2015 méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques et est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, est dépourvu de base légale le titre exécutoire émis le 11 mai 2015 sur le fondement de cette délibération ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SICTOM BBI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire émis le 11 mai 2015 à l'encontre de la communauté de communes du Pays de Combray ainsi que la décision du 17 septembre 2015 rejetant le recours gracieux formé par cette dernière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes entre Beauce et Perche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SICTOM BBI au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SICTOM BBI la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes entre Beauce et Perche et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du SICTOM BBI est rejetée. Article 2 : Le SICTOM BBI versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes entre Beauce et Perche au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Brou Bonneval Illiers-Combray et à la communauté de communes entre Beauce et Perche. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  8. La rapporteure, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ La greffière, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°16NT01629 2 1

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