CETATEXT000036565804 J4_L_2018_01_000001601842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565804.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT01842, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT01842 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR RENARD M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner La Poste à lui verser une somme de 176 146,58 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il soutient avoir été victime. Par un jugement n° 1300370 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2016, le 24 août et le 24 octobre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2016 ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 176 146,58 euros en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M.A... soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car intervenu au terme d'une procédure n'ayant pas tenu compte des éléments nouveaux qu'il avait produits après la clôture de l'instruction, alors que ces éléments étaient nécessaires à l'appréciation des faits ; - le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ; - l'absence d'intention de nuire de La Poste a été relevée à tort par le tribunal car elle ne constitue pas une des manifestations d'une situation de harcèlement moral ; - le tribunal administratif n'a pas justement apprécié les faits de l'espèce ; - son employeur a adopté depuis plusieurs années à son égard un comportement excédant le cadre normal d'une relation hiérarchique ; - les évaluations de ses compétences professionnelles et sa capacité à accéder à des fonctions de niveau 3.3 n'ont pas été objectivement appréciées depuis plusieurs années, à dessein, en vue de bloquer sa carrière ; - les membres du syndicat dont il est par ailleurs représentant au CHSCT sont discriminés au niveau des promotions ; - la dégradation de son état de santé est imputable aux agissements de son employeur à son égard ; - le comportement adopté à son égard par son employeur présente un caractère fautif de nature à engager sa responsabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2016 et le 17 octobre 2017, La Poste, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Poste fait valoir que les prétentions indemnitaires du requérant et les moyens d'annulation qu'il soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de M. A...et de MeD..., représentant La Poste. Une note en délibéré présenté pour M. A...a été enregistrée le 18 janvier
- Considérant que M.A..., cadre de niveau 3.2 de La Poste, au sein de laquelle il exerce des fonctions de formateur interne au sein de l'Unité territoriale Ouest de l'Université de l'enseigne La Poste (UELP), relève appel du jugement en date du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours indemnitaire qu'il avait formé contre son employeur par lequel il lui réclamait le versement de 176 146,58 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il aurait été victime ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. A...soutient que le tribunal administratif, en s'abstenant de rouvrir l'instruction, celle-ci ayant été close au 23 octobre 2015, et de transmettre à La Poste le mémoire et les pièces explicatives qu'il a produites le 8 novembre 2015, a entaché son jugement d'une irrégularité, le tribunal n'ayant pu alors procéder à une exacte qualification juridique des faits qui lui étaient soumis ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la fin de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture (...) " ; que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire ; que, s'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, après avoir reçu le 8 septembre 2015, le mémoire en défense produit par La Poste, a rouvert l'instruction le 11 septembre et transmis à cette date ce mémoire à M.A..., en fixant une nouvelle clôture d'instruction au 23 octobre suivant ; que M. A...a répliqué à ce mémoire par de nouvelles écritures, enregistrées le 8 novembre 2015 au greffe du tribunal ; que le tribunal administratif, qui n'a pas communiqué ce mémoire à La Poste, l'a visé sans l'analyser ; que le tribunal administratif, par le jugement qu'il a ensuite rendu, a conclu à l'inexistence d'une situation de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, sans se fonder sur les éléments de fait contenus dans ce mémoire du 8 novembre 2015 ; que l'irrégularité alléguée n'est par suite pas démontrée et doit ainsi être écartée ;
- Considérant que le contentieux formé le 17 janvier 2013 par M. A...visait à obtenir de La Poste, son employeur, une indemnisation à hauteur de 176 146,58 euros à raison des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont il soutenait avoir été la victime ; qu'il appartenait alors à M.A... de fournir au juge un ensemble d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et d'une telle discrimination ; qu'il incombait à La Poste de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause étaient justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement ou toute discrimination ; qu'il incombait au tribunal administratif, en cas de doute, de compléter cet échange en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; qu'il lui appartenait ensuite de porter une appréciation souveraine sur le point de savoir si M. A...lui avait soumis des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et d'une telle discrimination ; que, au surplus, et contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A...aurait été dans l'incapacité de produire avant le 23 octobre 2015, date de la clôture de l'instruction, d'autres éléments relatifs à la situation de fait décrite dans sa requête introductive d'instance de nature à révéler, selon lui, l'existence de la situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont il faisait état, les éléments produits le 8 novembre suivant se rapportant, pour l'essentiel, à des évènements très largement antérieurs à la date d'introduction de son contentieux ; que c'est ainsi sans entacher sa décision d'une irrégularité que le tribunal administratif a pu juger que les faits présentés par M. A...dans sa requête introductive d'instance, eu égard au régime de preuve objective s'attachant au contentieux particulier formé par ce dernier, n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne le harcèlement moral et la discrimination syndicale :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'aux termes de l'article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive n° 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.(...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les différents éléments que fait valoir M.A..., comme la fermeture de l'antenne-formation de La Poste de Nantes, laquelle s'explique pour des raisons organisationnelles propres à l'entreprise, cette fermeture ayant entraîné un changement de fonctions et d'affectation de l'intéressé en 1998, aient trouvé leur origine dans un comportement de son employeur excédant les limites couramment admises du pouvoir hiérarchique ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les conditions dans lesquelles M. A...a alors été amené à changer de fonctions et d'affectation aient révélé une intention malveillante particulière à l'encontre de l'intéressé, alors même que celui-ci a, au contraire, volontairement tardé à rejoindre sa nouvelle affectation pourtant toujours située dans l'agglomération nantaise ; que le blâme infligé à M. A... en 1998, dont celui-ci n'a d'ailleurs jamais contesté la légalité, trouve son origine dans la faute alors commise par l'intéressé, qui a été à l'origine pour son employeur d'un préjudice non sérieusement contesté par le requérant ; que les autres évènements allégués à l'appui de l'argumentation de M.A..., tels que, notamment, la mauvaise organisation en 2008 d'un stage s'étant traduite par un mécontentement des stagiaires dont la responsabilité aurait été à tort imputée à M.A..., ou le soutien qu'il aurait apporté à une collègue syndicaliste en 2006 présentent un caractère isolé n'apparaissent pas, au vu du dossier soumis à la cour, être de nature à conclure que l'intéressé ait été durablement et intentionnellement placé dans une situation présentant les caractéristiques d'un harcèlement moral ; qu'au surplus, M. A...n'a jamais cherché à activer le dispositif de prévention du harcèlement moral mis en place par son employeur ; que, s'agissant de la dégradation de son état de santé, et alors que La Poste indique sans être contredite sur ce point que M. A...a fait l'objet à plusieurs reprises d'un suivi par le service de médecine de prévention, ce dernier ne fournit aucun élément de nature à établir un lien de causalité avec les évènements qu'il relate, qui n'excédent pas le cadre habituel de l'autorité hiérarchique, lequel a pour corollaire le pouvoir d'organisation du service ; que l'accident de travail survenu le 24 octobre 2012, ayant pris la forme d'un " choc émotionnel " lié au refus par son supérieur hiérarchique de lui accorder un repos compensateur dont fait état M. A...n'a pas été reconnu imputable au service, la contestation contentieuse de cette dernière décision ayant été rejetée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient faire l'objet d'une discrimination du fait de son appartenance syndicale, il n'apporte toutefois aucun élément tangible permettant d'accréditer cette allégation ; que La Poste a produit de son côté la preuve que des représentants du syndicat auquel appartient l'intéressé bénéficient de promotions de grade ; que si M. A...a estimé devoir contester ses évaluations professionnelles 2011, 2012 et 2013, il a pu le faire selon les procédures internes mise en place par La Poste, ses recours en médiation s'étant toujours traduits par le maintien des appréciation portées à son encontre, dont il n'établit pas qu'elles auraient excédé, M. A...y étant évalué comme un " bon " élément, le cadre normal d'une évaluation professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que seuls les agents ayant été évalués comme " excellents " bénéficient effectivement d'une promotion de grade ; que si M. A...soutient avoir suivi les recommandations figurant sur ces appréciations conditionnant sa promotion au niveau 3.3 à une " montée en compétences " devant lui permettre d'élargir son portefeuille de formations, il ne démontre pas que de telles demandes aient présenté un caractère abusif ou injustifié ; qu'il ne démontre pas davantage avoir acquis ces compétences et justifier d'aptitudes professionnelles au moins égales à celles des agents ayant bénéficié d'une promotion au niveau 3.3 ; que si la désignation de M. A...comme représentant syndical au sein du CHSCT de l'UELP en 2012 a pu donner lieu à des difficultés pour l'intéressé de disposer des heures de délégation lui permettant d'assurer son mandat, les événements dont fait état M.A..., qui se sont produits en janvier 2012, novembre 2012 et mars 2015 présentent , en tout état de cause, un caractère ponctuel, sans révéler de volonté systématique de l'écarter, et ont donné lieu ultérieurement à une régularisation de la part de La Poste ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif, en jugeant que M. A...n'avait pas été victime de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
- Considérant que c'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif, en l'absence de tout comportement fautif de la Poste, a rejeté les conclusions indemnitaires de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre, au même titre, 1 000 euros à la charge de M. A...au profit de La Poste ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A...versera 1 000 euros à La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 janvier
- Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIRLe greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'Economie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01842