CETATEXT000036565806 J4_L_2018_01_000001601947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565806.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT01947, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT01947 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ACTA JURIS M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 16 septembre 2013 des autorités consulaires françaises à Ouagadougou refusant la délivrance d'un visa de long séjour à ses enfants allégués, Gaston D...et Franceline Dakouré ainsi que la décision initiale de refus des autorités consulaires. Par un jugement n°1309442 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle avait rejeté le recours formé par Mme C...dirigé contre la décision consulaire du 16 septembre 2013 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Franceline Doukouré. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2016 et le 1er février 2017, Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2016 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Gaston D...; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision du 16 septembre 2013 des autorités consulaires françaises à Ouagadougou est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation sur le lien de filiation et aucune fraude sur l'état civil de Gaston D...n'a été commise ; - le préfet a émis un avis favorable à sa demande de regroupement familial ; - elle fait obstacle à " l'unité familiale ", séparé de sa mère, Gaston D...ne pourra trouver un épanouissement suffisant et nécessaire à son évolution. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 aout
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les observations de MeF..., substituant MeE..., représentant MmeC....
- Considérant que Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2016 en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Gaston D...; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 16 septembre 2013 des autorités consulaires françaises à Ouagadougou est inopérant ;
- Considérant, en second lieu, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'administration n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin, que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes produits ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant qu'à l'appui de la demande de visa, il a été produit une copie d'un acte de naissance au nom de M. A...D...établi à la suite d'un jugement supplétif n° 818/97 rendu le 8 janvier 1997 par le tribunal d'arrondissement de Nong-Maasom ; que, toutefois, la procédure de levée d'acte réalisée par les autorités consulaires a révélé que cet acte correspondait à une tierce personne ; que le jugement supplétif d'acte de naissance n°818/97 en question du 30 avril 1997 concerne un certain " Adama Ilboudon ", né en 1978 ; que si la requérante produit, dans le cadre de la présente instance, un document intitulé " ordonnance d'autorité parentale rendue par la cour d'appel de Ouagadougou " en date du 20 avril 2012 actant que Mme C... serait investie de l'autorité parentale sur M. A...D..., cette seule pièce n'est pas de nature à couvrir les vices de l'acte de naissance frauduleux produit à l'appui de la demande de visa ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, rejeter le recours formé par Mme C...contre la décision consulaire du 16 septembre 2013 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Gaston D...;
- Considérant, enfin, qu'à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence d'établissement du lien de filiation entre Mme C...et M. A... D..., le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait M. A...D... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01947