CETATEXT000036565807 J4_L_2018_01_000001601956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565807.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT01956, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT01956 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET POLLONO M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, formé contre la décision du 19 février 2013 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville ont refusé de délivrer un visa de long séjour, en qualité de membres de famille rejoignante de réfugié statutaire, à ses enfants F...A..., VeldaG..., Berdina Céleste A...et Yann A...Bazolo. Par un jugement n° 1308616 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé les refus opposés aux demandes de visa formées pour les enfants VeldaG..., Berdina Céleste A...et Yann A...Bazolo et rejeté les conclusions de la demande dirigées contre le refus opposé à Mlle F...A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, Mme G...et MlleA..., représentées par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre le refus opposé à Mlle A...; 2°) d'annuler le refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'il concerne la demande de visa de long séjour présentée par MlleA... ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que : - le principe de l'unité familiale applicable aux réfugiés exclut que l'on écarte un des membres de la famille au seul motif qu'il était majeur ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit par sa méconnaissance de l'article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 et des recommandations n° R
(99)23 du comité des ministres du 15 décembre 1999 du conseil de l'Europe ; - il convient de tenir compte du retard avec lequel a été reconnue la qualité de réfugié de MmeG... ; - le refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B...G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant Mme G...et MlleA..., ainsi que celles de MmeG....
- Considérant que MmeG..., ressortissante congolaise (République du Congo) née le 18 septembre 1967, est entrée en France le 28 septembre 2006 ; qu'après s'être vu opposer le 20 avril 2007 un refus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 mars 2009 ; que, le 2 octobre 2012, des demandes de visas de long séjour en qualité de membres de famille rejoignante de réfugié statutaire ont été déposées auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville pour les quatre enfants qui seraient nés de son union avec M. D... : F...A..., née le 30 décembre 1990, Velda G...née le 10 février 1994, Yann A...Bazolo né le 17 mai 1995 et Berdina Céleste A...née le 9 avril 1996 ; que, les autorités consulaires ayant opposé un refus par trois décisions en date du 19 février 2013, Mme G...a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par un courrier en date du 15 avril 2013 ; que le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que par jugement du 13 janvier 2016 le tribunal administratif de Nantes a annulé les refus relatifs aux autres enfants mais a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de visa opposé à Mlle F...A... ; que Mme G...et Mlle A...relèvent dans cette mesure appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du mémoire en défense présenté par l'administration devant le tribunal administratif que, pour opposer un refus à Mlle F...A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur ce que l'intéressée était âgée de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle avait été engagée la procédure de rapprochement familial ;
- Considérant que les enfants de réfugié statutaire ont droit lorsqu'ils ont moins de dix-huit ans, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France ; qu'eu égard à l'objet de la procédure permettant leur introduction en France, dite de " regroupement familial de réfugié statutaire ", et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée ; qu'il leur incombe toutefois de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par l'administration dans le cadre de cette procédure, notamment pour le dépôt des demandes de visa, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ces obligations leur sont notifiées ;
- Considérant, en premier lieu, que l'invocation des stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme est inopérante dès lors que celle-ci ne figure pas au nombre des traités et accords qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi ; que les stipulations du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, tout comme les recommandations n° R
(99)23 du comité des ministres du conseil de l'Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale du 15 décembre 1999 ne créent d'obligations qu'à l'égard des Etats signataires, sans pouvoir être invoquées directement par les personnes privées ; qu'enfin l'article 23 de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011, s'il prévoit en son 5ème alinéa la possibilité pour les Etats membres de favoriser l'unité familiale au bénéfice des parents proches, autres que les enfants mineurs, qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d'origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d'une protection internationale, ne posent aucune obligation précise et inconditionnelle que les Etats-membres seraient tenus d'intégrer à leur droit interne ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le refus de visa en litige serait entaché d'une erreur de droit au regard de ces diverses conventions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A...était mineure tant à la date de l'entrée de Mme G...sur le territoire français en septembre 2006 que le 20 avril 2007, date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, à tort, refusé à cette dernière la qualité de réfugié, celle-ci a laissé s'écouler plus de trois années entre la reconnaissance de cette qualité, qui résulte d'une décision de la Cour Nationale du Droit d'asile du 31 mars 2009, et l'engagement de la procédure de rapprochement familial dont aucune des pièces du dossier ne démontre qu'elle aurait été engagée avant la demande de visa formée le 2 octobre 2012 ; que dans ces conditions les requérantes ne peuvent imputer au retard mis par l'administration à reconnaître la qualité de réfugiée à Mme G...l'arrivée de Mlle A...à la majorité ;
- Considérant, enfin, que les justificatifs de virements d'argent produits en première instance comme en appel sont, soit très postérieurs au refus de la commission, soit pour la plupart adressés à des tierces personnes, sans qu'il soit expliqué pourquoi Mlle F...A...n'a pas été la bénéficiaire directe de ces versements, intervenus de 2011 à 2013, alors qu'elle était devenue majeure ; qu'il n'est justifié, ni par les photographies produites en première instance, qui ne sont ni annotées, ni datées, ni par d'autres pièces, d'une communauté de vie au Congo entre Mlle A...et les autres enfants mineurs H...G... ; que les deux ordonnances médicales produites en appel, datées des 9 et 17 avril 2016, sont en tout état de cause insusceptibles d'éclairer une situation existante à la date du refus de visa en litige ; que dans ces conditions le refus de visa opposé à Mlle A...n'a pas porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que l'intéressée tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...et Mlle A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G...et MlleA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par les requérantes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme G...et Mlle A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G..., à Mlle F...A...et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01956