CETATEXT000036565808 J4_L_2018_01_000001602136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565808.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT02136, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT02136 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR AARPI VIA AVOCATS M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Tresboeuf a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler 1'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société Quenea'ch un permis de construire pour l'implantation de quatre éoliennes et d'un poste de livraison électrique au lieu-dit " Les Mézières " et la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1304847 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2016, 2 mars 2017, 10 mars 2017 et 20 juillet 2017, la commune de Tresboeuf, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2013 ainsi que la décision du 23 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le dossier de permis de construire était insuffisant s'agissant de la localisation et des modalités de raccordement aux réseaux publics ; - le contenu de l'étude d'impact était insuffisant en ce qui concerne les nuisances sonores, infrasonores, vibratoires et lumineuses ; - l'étude d'impact était également insuffisante dès lors qu'elle n'expose pas les raisons du choix du projet ; - l'estimation des dépenses de remise en état qui y figure est sous-évaluée ; - le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ; - le commissaire-enquêteur n'a pas respecté son obligation d'impartialité ; - l'article R. 123-13 du code de l'environnement a été méconnu ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu compte tenu des risques d'accident et de nuisances sonores ; - les articles R. 111-15 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ont également été méconnus ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par cinq mémoires enregistrés le 1er octobre 2016, le 16 février 2017, le 5 mars 2017, le 28 juin 2017 et le 27 juillet 2017 la société Quenea'ch, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Tresboeuf le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2017, le ministre du logement et de l'habitat durable a conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour la commune de Tresboeuf et de MeA..., substituant MeD..., pour la société Quenea'ch.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande enregistrée auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 11 juin 2010, la société Quenea'ch a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour l'installation de quatre éoliennes et un poste de livraison électrique sur un terrain situé au lieu-dit " Les Mézières " à Tresboeuf, l'ensemble créant une surface hors-oeuvre nette de 81,48 m2 ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 juillet 2011 ; que, par un jugement n° 1101520 en date du 21 mai 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande présentée par la société Quenea'ch ; que, par une nouvelle décision en date du 10 juillet 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé à cette société le permis de construire qu'elle avait sollicité ; que la commune de Tresboeuf relève appel du jugement en date du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'annulation du refus du préfet de donner une suite favorable à son recours gracieux ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant du caractère suffisant du dossier de demande de permis de construire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ; que si la commune requérante fait valoir que le plan masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire ne permettait pas à l'autorité décisionnaire de connaître l'emplacement et les modalités de raccordement aux réseaux public des ouvrages dont la construction était envisagée, cette circonstance, à la supposer établie, n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire attaqué dès lors que, s'agissant de l'installation d'éoliennes devant nécessairement, de par leur nature même, être raccordée au réseau de distribution électrique et ne nécessitant, par ailleurs, pas de raccordement au réseau de distribution d'eau et au réseau d'assainissement, une telle information, qui n'est délivrée que le cas échéant ainsi qu'il l'est mentionné dans les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, n'était, au cas d'espèce, pas nécessaire pour permettre au préfet d'apprécier le bien-fondé de l'autorisation qui lui était demandée ; S'agissant du caractère suffisant de l'étude d'impact :
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les arguments invoqués par la commune requérante à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact concernant l'analyse des nuisances sonores, infrasonores, lumineuses et vibratoires, l'insuffisante présentation des raisons justifiant le choix de la variante retenue et l'insuffisante justification de l'estimation sommaire des dépenses nécessaires pour la réduction ou la compensation des conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé dès lors que le tribunal a suffisamment et justement répondu à l'ensemble de ces arguments et que la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations ; S'agissant de l'enquête publique :
- Considérant, d'une part, que si la commune requérante soutient que le commissaire enquêteur aurait, au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 septembre 2010 au 29 octobre 2010, fait preuve de partialité en ce qui concerne la conduite de cette enquête et la rédaction de son rapport, ce moyen manque en fait dès qu'il ressort de la lecture du rapport que le commissaire enquêteur a consacré plusieurs pages de celui-ci à l'exposé des opinions défavorables au projet et a relevé les arguments exposés par leurs auteurs ;
- Considérant, d'autre part, que si la commune requérante soutient que la présence, lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur, d'un représentant de la société Quenea'ch aurait été de nature à fausser le déroulement de l'enquête publique en dissuadant le public d'exprimer librement ses observations, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément précis et sérieux démontrant que cette présence, qui n'est aucunement irrégulière en elle-même, aurait été de nature à fausser les échanges entre les personnes présentes et le commissaire enquêteur ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.123-13 du code de l'environnement doit ainsi être écarté ;
- Considérant enfin, que, contrairement à ce que soutient la commune, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture des quatre dernières pages de son rapport, que le commissaire enquêteur a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il estimait devoir émettre, en l'assortissant de quatre réserves, un avis favorable au projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté ; S'agissant de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le risque lié à une rupture de mat ou à une chute ou une projection de pale, dont il n'est pas contesté qu'il soit très faible, est, en tout état de cause, sans incidence démontrée sur la sécurité des plus proches habitations situées, comme il l'est établi par les pièces du dossier, à une distance au moins égale à 500 mètres de l'éolienne la plus proche ; que, par ailleurs, la circonstance, relevée dans l'étude d'impact, que le bruit émis par les éoliennes pourrait être de nature, dans certaines circonstances, à dépasser, de manière limitée, les normes admises ne caractérise pas l'existence d'un risque pour la salubrité des personnes habitant à proximité alors surtout qu'il n'est aucunement démontré par la requérante que les mesures correctrices envisagées en page 101 de l'étude d'impact ne serait pas suffisantes pour pallier les éventuelles émergences sonores non conformes à la règlementation en vigueur ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet en ne refusant pas le permis sollicité au motif d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit en conséquence être écarté ; S'agissant de l'application de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :
- Considérant que si la commune de Tresboeuf soutient que le projet qu'elle critique aura des conséquences sérieuses sur la faune et la flore, en ce qu'il entrainerait la destruction définitive d'espèces végétales et l'exposition d'espèces animales, telle la chauve-souris, à des nuisances directes et permanentes, elle n'assortit ce moyen, tant en première instance qu'en appel, de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme doit être écarté ; S'agissant de l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
- Considérant que si la commune de Tresbeouf soutient que le préfet aurait, en délivrant le permis de construire attaqué, méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que ce projet aurait été pris en méconnaissance de l'avis défavorable du service territorial de l'architecture et du patrimoine du 26 juillet 2010, de l'atteinte à la perspective monumentale de la cour d'honneur du château du Plessis et serait contraire aux motifs de la décision du préfet du 28 janvier 2011 refusant le projet de la société Quenea'ch, ce moyen doit être rejeté dès lors que, par son jugement du 21 mai 2013 devenu définitif mentionné au point 1, le tribunal administratif de Rennes a jugé que le préfet avait, en refusant, pour les motifs allégués ci-dessus, la délivrance du permis sollicité, commis une erreur d'appréciation ; S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant que la commune de Tresboeuf soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'imposant pas de prescriptions spéciales pour prendre en compte l'atteinte portée tant aux espèces végétales et animales menacées par l'opération projetée et en autorisant un projet situé en dehors d'une zone de développement éolien sur des parcelles agricoles qui porte atteinte au site environnant ; que, cependant, l'erreur manifeste ainsi alléguée n'est aucunement démontrée en l'absence, comme il l'a été indiqué au point précédent, d'atteinte portée aux espèces végétales et animales ; que, par ailleurs, la circonstance que le projet aurait été situé hors d'une zone de développement éolien est, en tout état de cause, dépourvue de toute portée dès lors que ces zones ont été supprimées par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, soit antérieurement à la décision attaquée ; que, de même, l'implantation d'éoliennes, qui constituent des ouvrages d'intérêt collectif, dans un secteur à vocation agricole n'entache pas non plus la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, et comme indiqué précédemment, l'implantation des éoliennes autorisée par la décision attaquée n'est pas de nature à porter atteinte au site environnant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Tresbeouf de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Tresboeuf le versement à la société Quenea'ch d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Tresboeuf est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Tresboeuf le versement à la société Quenea'ch d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tresboeuf, au ministre de la Cohésion des territoires et à la société Quenea'ch. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir , président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02136