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16NT02780

CETATEXT000036565810 J4_L_2018_01_000001602780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565810.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT02780, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT02780 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SADEK M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de Haute-Garonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 144340 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2016, le 18 mai 2017 et le 13 septembre 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de prendre un décret de naturalisation en sa faveur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'il ne justifiait pas d'une insertion suffisante dans la société française ; - il a presque toujours travaillé depuis son entrée en France et il ne peut lui être reproché de ne pas faire d'efforts pour s'insérer ; - la décision de lui refuser la naturalisation méconnaît les dispositions de l'article 27 du code civil ; - ses revenus pour l'année 2011 se sont élevés à 13 564 euros et ses revenus pour l'année 2012 se sont élevés à 13 415 euros ; - la circonstance qu'il ait brièvement perçu le RSA ne doit pas occulter qu'il a ensuite disposé de revenus équivalents au SMIC ; - il justifie d'un parcours d'intégration réussi conformes aux préconisations des circulaires ministérielles du 16 octobre 2012 et du 21 juin

  1. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2016 et le 23 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant algérien entré en France au mois d'août 2007, a déposé en janvier 2013 une demande de naturalisation ; que, par décision en date du 7 octobre 2013, le préfet de Haute-Garonne a ajourné à deux ans cette demande en se fondant sur le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours administratif formé le 21 novembre suivant par l'intéressé contre cette décision ; que M. B...relève appel du jugement en date du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite ; Sur les conclusions en annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, dans sa version alors en vigueur : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours du requérant s'est substituée à la décision préfectorale du 7 octobre 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que M. B...aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 6 août 2013 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M.B..., le ministre s'est fondé sur le caractère inabouti de son parcours d'intégration et sur son absence de revenus stables et suffisants ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, même si, selon les éléments produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de naturalisation, les revenus de M. B...se sont élevés à 13 564 euros pour l'année 2011 et 13 415 euros pour l'année 2012, son parcours professionnel se caractérisait, à la date de la décision attaquée, par une succession d'emplois de courte durée et de missions d'intérim ; que M. B...ne conteste pas sérieusement, d'une part, avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pendant plusieurs mois, entre 2012 et 2013, et avoir bénéficié de la couverture médicale universelle ainsi que, ne fût-ce que pour une courte période, du revenu de solidarité active (RSA) ; que le ministre de l'intérieur pouvait ainsi, eu égard à ce qui précède, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B...sans entacher sa décision d'une erreur de fait, l'insertion économique de l'intéressé ne pouvant alors être regardée comme aboutie, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que M. B...ait été diplômé en novembre 2012 de l'Ecole européenne de l'art et des matières, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en France en 2008 et qu'il ne soit pas défavorablement connu des services de police sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date où elle a été prise ; que la circonstance que M. B...disposerait depuis 2014 de revenus supérieurs à ceux dont il avait fait état dans sa demande de naturalisation présentée en 2013 sont également sans incidence sur la légalité de la décision prise à son encontre, M. B...disposant de la faculté de déposer une nouvelle demande de naturalisation à l'issue de la période d'ajournement lui ayant été opposée ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013, celles-ci étant dépourvues de toute valeur règlementaire ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 janvier
  12. Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02780

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