← France

16NT02879

CETATEXT000036565811 J4_L_2018_01_000001602879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565811.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT02879, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT02879 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BROCARD M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeC... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 août 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1309830 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 février 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Mme A...soutient que : - le ministre de l'intérieur a entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation en lui reprochant des faits remontant à 2011 qui ne présentaient pas un caractère de gravité particulier ; - le tribunal administratif n'a pas correctement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que ce motif permettait de rejeter sa demande de naturalisation ; - la condamnation dont elle a fait l'objet est trompeuse et ne restitue pas la réalité du conflit de voisinage qu'elle a eu à subir pendant plusieurs années à son corps défendant ; - les pièces qu'elle produit attestent des difficultés qu'elle a rencontré pendant plusieurs années du fait du comportement de son voisin ; - les faits qu'elle a commis trouvent leur origine dans une situation qui ne lui étaient aucunement imputables et ne doivent pas faire obstacle à une appréciation raisonnée de son parcours d'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement en date du 29 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 août 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'annulation ; Sur les conclusions en annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que, pour refuser d'accéder à la demande de MmeA..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que la requérante avait été condamné en 2011 au paiement d'une amende contraventionnelle pour des faits de violences volontaires commis le 29 mars 2011 sur un voisin ;
  5. Considérant que Mme A...ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, dont elle soutient qu'ils présentent un caractère isolé et trouvent leur explication dans un conflit de voisinage durant depuis plusieurs années, ayant elle-même été victime à deux reprises du comportement de son voisin et ayant déposé plainte contre lui ; que, toutefois, et à supposer même que Mme A...ne soit pas elle-même à l'origine d'une telle situation, le ministre de l'intérieur a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le comportement répréhensible qu'elle a ainsi manifesté, alors même que ces faits n'étaient pas exagérément anciens à la date de sa demande de naturalisation, pour rejeter celle-ci ; que la circonstance que Mme A...ait vécu et travaillé paisiblement en France depuis son entrée sur le territoire en 1990 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision de refus ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure en vue de son exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 janvier
  9. Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIRLe greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02879

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.