CETATEXT000036565812 J4_L_2018_01_000001603056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565812.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03056, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03056 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP ROTH-PIGNON, LEPAROUX & ASSOCIÉS M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 avril 2014 du consul général de France à Accra (Ghana) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant CharlesB.... Par un jugement n° 1407158 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, MmeB..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, en ce que sa minute n'a pas été signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit résultant d'une erreur de fait, elle est en mesure de produire un acte d'état civil ghanéen conforme au droit de ce pays ; - contrairement à l'affirmation de la commission de recours, la déclaration de naissance de Charles B...a été réalisée le jour de sa naissance, si l'acte de naissance délivré le 26 février 2014 mentionne une date d'enregistrement au 21 janvier 2013, il s'agit de la date de demande de copie de l'acte ; - elle a conservé le droit de garde sur son fils Charles B...et est la seule à disposer de l'autorité parentale sur son fils ; - le père de Charles B...lui a implicitement mais nécessairement délégué son autorité parentale ; - elle et son fils ont continué à entretenir des relations et celle-ci démontre, contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours, sa contribution effective à son entretien et à son éducation ; - la décision de la commission de recours porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 29 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 13 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 avril 2014 du consul général de France à Accra refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Charles B...; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'à l'appui de la demande de visa sollicité par l'enfant CharlesB..., a été produit un acte faisant état d'une naissance enregistrée le 21 janvier 2013, soit 16 ans après la survenue de cet événement le 22 juillet 1996, sans mention d'une autorisation écrite de l'officier d'état civil, en méconnaissance de l'article 8-6 de la loi ghanéenne de 1965 sur l'enregistrement des naissances et des décès ; que cette date correspond à l'enregistrement de l'acte et non pas, comme le prétend la requérante, à celle qui aurait été appliquée lors d'une demande de copie certifiée conforme ; que ce délai ne trouve aucune autre justification que dans celle de la demande de visa en cause ; que le document produit en date du 1er aout 2016 émanant du ministère des affaires étrangères du Ghana, censé corriger une confusion dans les signatures apposées sur l'acte de naissance du 26 février 2014, est sans incidence sur la date d'enregistrement de cet acte ; qu'en outre, l'administration fait valoir sans être utilement contestée qu'un acte de naissance était nécessaire à la scolarisation de l'enfant ; que, dans ces conditions, l'acte d'état civil produit doit être regardé comme dénué de valeur probante ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B...n'établit pas avoir conservé le droit de garde sur son fils Charles B...et que le père de l'enfant lui aurait implicitement délégué son autorité parentale en se bornant à produire une " déclaration sous serment " du 15 avril 2014 d'un dénommé RutherfordE..., qui serait le chef de la famille E...; que les copies de transferts d'argent depuis l'année 2010 et les relevés d'appels téléphoniques entre août 2013 et avril 2014 produits, ne sont pas davantage de nature à attester que Mme B...contribuerait régulièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né en 1996 et qu'elle pourrait, par suite, se prévaloir de l'existence d'une filiation par possession d'état ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, rejeter le recours formé par Mme B...contre la décision consulaire du 10 avril 2014 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Charles B...;
- Considérant qu'en l'absence de liens de filiation établi entre la requérante et l'enfant en cause, Mme B...ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que Mme B...n'étant pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03056