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16NT03133

CETATEXT000036565814 J4_L_2018_01_000001603133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565814.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03133, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03133 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LAMY-RABU M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1309571 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de lui octroyer la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur du 30 septembre 2013 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le fait de lui opposer son manque d'intégration professionnelle est disproportionné par rapport à sa parfaite intégration et à celle de sa famille depuis plus de vingt ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 aout
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 1er avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources du postulant en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
  5. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de MmeB..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de la requérante n'était pas suffisamment caractérisée au moment du dépôt de sa demande ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, cette dernière était sans emploi et subvenait à l'essentiel de ses besoins et à ceux de sa famille grâce au versement du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement délivrée sur critères sociaux ; que l'intéressée, qui se borne à soutenir qu'elle a fait le choix d'élever ses enfants, ne peut se prévaloir que d'une durée d'activité salariée de deux années maximum entre février 2001 et février 2011 ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  7. Le rapporteur, F. PONS Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03133

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