CETATEXT000036565815 J4_L_2018_01_000001603197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565815.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03197, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03197 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET BENNOUNA ET MENZEL M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 février 2014 par laquelle le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que ladite décision préfectorale. Par un jugement n° 1408100 du 20 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 février 2014 par laquelle le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'invitant à s'exprimer sur la polygamie vue de manière abstraite et non sur la polygamie au regard de la culture et de la société française actuelle, l'agent chargé de mener l'entretien individuel prévu par les dispositions du 2ème alinéa de l'article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a méconnu le cadre qui lui était fixé par ces dispositions pour conduire cet entretien ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son comportement personnel reflète son adhésion aux valeurs fondamentales de la République. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 20 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 février 2014 par laquelle le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande de naturalisation ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : (...)2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : (...) b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article
- / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. (...). " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'en invitant M. B...à exprimer son opinion sur la polygamie au cours de son entretien individuel d'assimilation, les services préfectoraux se sont bornés à vérifier que l'intéressé connaissait les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales et de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions précitées des articles 37 et 41 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M.B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'adhérait pas pleinement aux principes d'égalité et de laïcité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son entretien avec les services préfectoraux dans le cadre de sa demande de naturalisation, le postulant a déclaré " ne pas savoir " si la polygamie constituait un trouble à l'ordre public et indiqué que cette pratique pouvait être admise dans d'autres pays que la France ; que, compte tenu de l'opinion ainsi émise s'agissant d'une pratique prohibée par la loi française, M. B...ne peut sérieusement prétendre que son comportement reflèterait son adhésion aux valeurs fondamentales de la République ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pouvait valablement retenir, au regard des propos et des réponses de M. B...relatées de façon précise par les deux agents de préfecture dans leur compte rendu du 8 janvier 2014, que le discours de l'intéressé ne démontrait pas une adhésion entière aux valeurs républicaines de l'Etat dont il souhaite être un citoyen, et par voie de conséquence, une pleine assimilation à la communauté nationale ; que, par suite, le ministre n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que de tels propos complaisants à l'égard de la polygamie révélaient un défaut d'adhésion du postulant à certaines valeurs fondamentales de la République française et en rejetant, pour ce motif, la demande de naturalisation de M. B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'il en va de même s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, F. PONS Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03197