CETATEXT000036565816 J4_L_2018_01_000001603321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565816.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03321, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03321 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RENARD OLIVIER M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un jugement n° 1403053 du 20 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 24 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du ministre de l'intérieur du 24 décembre 2013 n'est pas suffisamment motivée ; - la décision du ministre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des époux, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il existe toujours une intention matrimoniale entre lui et MmeC..., laquelle lui aurait pardonné ses violences conjugales et souhaiterait le retour de son époux au domicile conjugal ; * l'état de santé de Mme C...nécessite la présence de son mari auprès d'elle ; * son frère, de nationalité français, et plusieurs de ses cousins résident en France ; * il a un projet professionnel en France et s'est inscrit à une formation afin de devenir agent de sécurité ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au mariage. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B...na pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 4 aout
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B... relève appel du jugement du 20 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ;
- Considérant, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la décision attaquée se fonde sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce, avec suffisamment de précision, les considérations de fait prises en compte par le ministre de l'intérieur pour refuser la délivrance du visa de long séjour sollicité par M. B...en qualité de conjoint de ressortissante française ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)" ; qu'il n'est pas contesté que M. B...a été condamné le 26 juin 2008 à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence aggravée sur son épouse par le tribunal de grande instance de Nantes ; que le 24 septembre 2009, le requérant a de nouveau a été condamné par la même juridiction à un an et six mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis avec mise à l'épreuve de deux ans et obligation de résidence séparée, pour des faits de récidive de violence aggravée envers son épouse ; que le 23 décembre 2010, M. B...a été expulsé vers l'Algérie ; qu'en se bornant à produire une attestation de communauté de vie signée par Mme C...dont la date est illisible, un courrier adressé au consul général de France à Alger le 27 décembre 2010 par Mme C...et un courrier de cette dernière adressé à son avocat accompagné d'un certificat médical du 29 avril 2011, le requérant n'établit pas la réalité de la persistance des liens matrimoniaux ayant pu exister entre lui et Mme C...depuis son expulsion vers l'Algérie ; qu'aucune pièce ne permet d'attester un maintien des relations conjugales depuis l'éloignement de l'intéressé ; que le certificat médical produit n'est pas de nature à établir que l'état de santé de Mme C...nécessiterait la présence de son mari auprès d'elle ; que les allégations du requérant selon lesquelles son frère, qui serait de nationalité française, et plusieurs de ses cousins résideraient en France ne reposent sur aucun élément ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations précitées des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03321