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16NT03340

CETATEXT000036565818 J4_L_2018_01_000001603340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565818.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03340, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03340 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BLACHE M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601198 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2016 et le 2 janvier 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 2 mai 2016 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours sous la même astreinte, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entré sur le territoire français en décembre 2009 alors qu'il était mineur, il s'est maintenu sur le territoire français y a construit sa vie, toutes ses attaches sont sur le territoire français ; - il parle parfaitement la langue française et occupe son temps libre au bénéfice des jeunes et des plus démunis ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2016 et le 27 décembre 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 2 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M.B..., entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 décembre 2009, s'est maintenu illégalement sur le territoire français alors qu'il avait fait l'objet, le 30 septembre 2011, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que le requérant est célibataire et sans enfants en dépit de la mention d'une relation récente de concubinage avec une ressortissante française ; qu'il n'est pas établi, que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et a déclaré y avoir au moins un frère ; que M.B..., qui exercerait les fonctions d'éducateur sportif dans un club de football, n'a jamais été scolarisé, ne présente aucune promesse d'embauche et ne dispose pas d'un logement personnel ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour de M. B...qui s'est maintenu plus de 7 ans en situation irrégulière sur le territoire français, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en violation des dispositions citées ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  6. Considérant que M. B...se borne à faire valoir l'ancienneté de son séjour en France et sa bonne intégration ; que, dès lors, le préfet du Calvados n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 janvier
  8. Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03340

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