CETATEXT000036565819 J4_L_2018_01_000001603393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565819.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03393, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03393 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1601250 du 14 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2016 et le 3 janvier 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2016 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 25 mai 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il souffre d'une pathologie d'une extrême gravité qui nécessite des soins qui ne peuvent être prodigués dans son pays d'origine ; - l'attestation communiquée par le préfet, pour contester l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas été rédigée par une personne ayant la qualité de médecin ; - il n'est pas démontré la possibilité pour lui de pouvoir voyager jusqu'en Arménie ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît pour les mêmes raisons le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le requérant mène depuis 2012 une vie familiale et professionnelle avérée en France où ses enfants sont scolarisés et où il est employé. S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 14 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 19 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas dans son pays d'origine un traitement approprié pour cette prise en charge ; que le préfet du Calvados, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité au motif " que les soins pour les affections dorsales existent dans son pays d'origine " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le requérant souffre d'affections dorsales pour lesquelles il bénéficie d'un traitement régulier en France, notamment sous forme d'infiltrations ; que pour justifier de l'existence en Arménie d'un traitement adapté à la prise en charge de l'intéressé, le préfet du Calvados produit un courriel du conseiller santé à la direction générale des étrangers en France, sollicité sur le cas du requérant, selon lequel : " Le tramadol et le paracétamol sont disponibles en Arménie (...) La [molécule] nabumétone comporte des équivalents de la même catégorie, comme la glucosamine ou le nimésulide " ; que cet avis relève également que : " [les produits administrés au requérant] sont des médicaments symptomatiques et ne constituent pas véritablement le traitement de l'affection qui cause les douleurs " ; que la qualité de médecin général inspecteur au ministère de l'intérieur du conseiller santé à la direction générale des étrangers en France est démontrée par le préfet du Calvados ; que M. B...ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur en question ; qu'il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, les infiltrations dont bénéficient le requérant n'ont qu'une vocation symptomatique et aucunement curative ; que, dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B... dans son pays d'origine ;
- Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine, sur laquelle le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé et pour laquelle le requérant est seul à même de produire des justifications, M. B...ne produit aucun élément de nature à établir les risques qu'il encourraient au cours du voyage vers le pays de reconduite ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à l'intéressé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen selon lequel la décision susvisée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B...fait état de craintes de faire l'objet de menaces ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie de la part d'individus appartenant à une bande organisée mafieuse, sans pouvoir obtenir de protection de la part des autorités, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de preuve ; qu'il est constant que la demande d'asile du requérant a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que la production d'une copie d'un extrait de son dossier médical du 17 octobre 2011 mentionnant une hospitalisation pour fracture des os du bras et des ecchymoses n'établit pas le lien avec les violences que M. B... déclare avoir subies ; que, par suite, la décision du 25 mai 2016 fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction ; que, par suite, les conclusions de M. B... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, F. PONS Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03393