CETATEXT000036565820 J4_L_2018_01_000001603462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565820.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03462, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03462 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR RUSTIQUE M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1410864 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2016 et le 31 janvier 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande de M.B.... Le ministre soutient que : - la circonstance que M.B... n'ait pas fait l'objet d'une sanction pénale ne doit pas occulter le fait que la matérialité des faits de violence volontaire relevés à son encontre est établie ; - ces faits sont récents et leur gravité justifient le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'entachait sa décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, M. A...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...fait valoir que la décision de refus qui lui a été opposée est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et que la procédure judiciaire enclenchée à son encontre a été classée sans suite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a déposé en octobre 2013 une demande de naturalisation ; que, suite au recours formé contre la décision préfectorale portant rejet de cette demande, le ministre de l'intérieur a confirmé le 13 octobre 2014 cette décision de refus ; que M. B...a contesté la légalité de cette décision ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé sa décision du 13 octobre 2014 ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le tribunal administratif a jugé, pour écarter la demande de substitution de motifs présentée par le ministre selon laquelle la circonstance que les faits de violences volontaires par conjoint reprochés à M. B...n'avaient pas, comme indiqué à tort dans sa décision du 13 octobre 2014, entraîné une ITT n'excédant pas huit jours ne faisait pas obstacle à ce qu'il ait néanmoins pu refuser de faire droit à sa demande de naturalisation, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif de ces violences volontaires ; que, toutefois, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, le motif invoqué par le ministre suffisait, sans pour autant entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, à fonder sa décision de refus de faire droit à la demande de naturalisation de l'intéressé ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif, après avoir refusé d'accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre, a annulé comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation motivée sa décision ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés par M.B... tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve par suite suffisamment motivée, le ministre ayant en particulier relevé que M. B...avait fait l'objet en août 2012 d'une procédure judicaire pour des faits de violences volontaires sur conjoint ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, suite à la plainte déposée au mois d'août 2012 par son conjoint, fait l'objet d'un rappel à la loi sur instruction du procureur de la République ; que l'attestation établie le 15 décembre 2014 par Mme D...épouseB..., soit postérieurement à la décision attaquée et alors même que le contentieux formé par M. B...était pendant, rédigée dans des termes extrêmement succincts mais où l'intéressée admet néanmoins avoir eu peur " à cause des violences reçues par le passé par mon ex-compagnon " ne peut suffire à démontrer l'absence de tout comportement violent de M. B...vis-à-vis de son conjoint ; que le moyen tiré de l'erreur matérielle dont serait entachée la décision attaquée ne peut ainsi, et en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, eu égard aux renseignements défavorables recueillis sur lui, tenant à la procédure judicaire ayant fait suite à la plainte pour violences volontaires déposée par son épouse, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, refusé de faire droit à la demande de naturalisation déposée par M.B... ;
- Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée ne présente pas le caractère d'une mesure pénale ; que M. B...ne peut, dans ces conditions, utilement se prévaloir de la méconnaissance des principes applicables en la matière tels que celui de la séparation des pouvoirs et de la présomption d'innocence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 13 octobre 2014 ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1410864 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : les conclusions de M. B...relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 29 janvier
- Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIRLe greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03462