CETATEXT000036565821 J4_L_2018_01_000001603565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565821.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03565, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03565 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SERHAN M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 9 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par jugement n° 1408359 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du ministre de l'intérieur. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2016 et le 18 octobre 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement. Le ministre soutient que : - compte tenu de la nature des faits commis et de leur caractère encore récent à la date de la décision, alors même qu'ils n'ont donné lieu qu'à une mesure de médiation pénale et que la procédure a été classée sans suite, il a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation présentée par M. D.... Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 4 octobre 2017, M.D..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête en appel est irrecevable, en ce qu'elle a été déposée par une personne incompétente ; - le ministre de l'intérieur, en rejetant sa demande de naturalisation, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard tant de l'ancienneté que de la faible gravité des faits qui lui sont reprochés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons ; - et les observations de MeA..., représentant M.D....
- Considérant que M.D..., ressortissant haïtien né le 16 novembre 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ; que, saisi par M. D...d'une demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2014 ayant rejeté sa demande, le tribunal administratif de Nantes y a fait droit par un jugement du 11 octobre 2016 dont le ministre relève régulièrement appel ; Sur la recevabilité du recours :
- Considérant que Mme B...C..., signataire du recours en appel en date du 20 octobre 2016, a reçu délégation, par décision du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2016, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des affaires juridiques et du contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du recours en appel du 20 octobre 2016, enregistré le 27 octobre 2016, manque en fait et doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. D..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet, le 10 décembre 2006, d'une procédure pour violences volontaires et avait été l'auteur, le 27 janvier 2008, de faits de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant la qualité de conjoint, concubin ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
- Considérant que le tribunal correctionnel de Nanterre a, par un jugement du 3 janvier 2014, reconnu l'intéressé coupable de faits de violence suivie d'une incapacité totale de trois jours sur sa concubine le 27 janvier 2008 ; que, compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère relativement récents à la date de la décision attaquée, et alors même que le requérant a été dispensé pour la commission de l'infraction du 27 janvier 2008 de toute peine, en application des dispositions de l'article 132-59 du code pénal, le ministre, qui pouvait refuser la demande de naturalisation de M. D... à raison de ces motifs, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances familiales, les efforts de formation ou le parcours professionnel de l'intéressé sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que les procédures pénales diligentées à l'encontre du requérant avaient été classées sans suite ou avaient fait l'objet d'une dispense de peine, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur en litige ;
- Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens évoqués par M. D... à l'appui de sa demande ;
- Considérant que si le requérant soutient que la décision contestée est disproportionnée, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. D... ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D...au titre desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1408359 du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur et à M. E...D.... Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Lenoir, président de chambre, M. Francfort, président-assesseur, M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, F. PONS Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°16NT03565