← France

16NT03722

CETATEXT000036565823 J4_L_2018_01_000001603722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565823.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03722, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03722 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET POLLONO M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 novembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision des autorités consulaires françaises à Fès du 12 septembre 2013 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Khalid Tazi. Par un jugement n° 1402574 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de la commission méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision des autorités consulaires françaises à Fès du 12 septembre 2013 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Khalid Tazi ;
  4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant que par acte dit de " kafala ", dressé par acte notarié homologué par le tribunal de première instance de Fès, le jeune G...a été confié à ses grands-parents, M. et Mme C...; que les actes dits de " kafala adoulaire ", au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale ; que leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables ; que le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire ; que, dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas ; qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
  6. Considérant que M. et Mme C...ont déclaré disposer d'un revenu annuel de 9 291 euros en 2012, complété par des prestations sociales ; que le jeune G...vit au Maroc où il réside depuis qu'il y est né en 2004, avec ses parents et son petit frère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents, dont l'un est ouvrier agricole, soient dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation ; que les ressources dont disposent les parents sont en outre majorées par des envois réguliers d'argent de la part des grands-parents ; que le jeune G...est scolarisé à Fès où il réside ; que le certificat médical produit selon lequel Mme B...C..., mère de l'enfant, serait atteinte d'une affection rhumatismale et d'une cardiopathie ischémique chronique, n'est pas de nature à démontrer l'impossibilité pour cette dernière de s'occuper et d'élever ses enfants ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune G...se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu'il soit retiré à ses parents ; qu'ainsi, en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer au Maroc compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, et de l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  8. Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03722

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.