CETATEXT000036565824 J4_L_2018_01_000001603862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565824.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03862, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03862 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR CABINET JEAN-FRANCOIS REMY M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 193 035,97 euros, majorée des intérêts à compter du 17 avril 2014, en réparation du préjudice subi du fait d'un refus illégal du préfet du Morbihan de reconnaître au Moulin de Quinipily, situé sur le territoire de la commune de Baud, un droit fondé en titre à l'usage de l'eau de la rivière de l'Evel afin de produire de l'électricité. Par un jugement n° 1403445 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour de réformer ce jugement en tant que les premiers juges ont estimé que le préjudice dont il faisait état n'était pas établi, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 193 035,97 euros majorée des intérêts de droit à compter du 25 octobre 2013 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la faute de l'Etat à ne pas avoir reconnu l'existence d'un droit fondé en titre est établie et lui ouvre droit à réparation ; - le préjudice subi est certain et a été justement déterminé à la somme de 193 035,97 euros ; - le retard de l'Etat à lui répondre a entraîné une perte d'exploitation de la centrale hydroélectrique qui aurait pu être mise en service en novembre 2011 ; - il a perdu 3 années d'exploitation et autant de recettes escomptées pour un montant total de 193 035, 97 euros pour la période de novembre 2011 à octobre 2014 ; - le préjudice est certain dès lors qu'EDF a l'obligation d'acheter sa production ; - il n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre
- M. B...a produit le 20 décembre 2017 un mémoire qui n'a pas été communiqué, faute de comporter des éléments nouveaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeA..., représentant M.B.... Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 15 janvier
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1103986 en date du 28 octobre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir annulé les décisions du préfet du Morbihan rejetant les demandes de M. B...tendant à ce que soit reconnu au moulin de Quinipily, situé sur le territoire de la commune de Baud, un droit fondé en titre de prise d'eau dans la rivière l'Evel, a reconnu l'existence de ce droit et d'une autorisation au titre de l'article L. 214-6 du code de l'environnement et établi la consistance de ce droit d'eau à 130 kilowatt/heure ; que le tribunal a également décidé que le débit réservé au sens de l'article L. 214-18 du code de l 'environnement devait être fixé, jusqu'au 1er janvier 2014 à 2,5 pour cent du débit moyen du cours d'eau, soit 87,5 litres par seconde, puis à 10 pour cent de ce débit moyen, soit 350 litres par seconde après cette date ; que, par une demande préalable enregistrée le 15 avril 2014 auprès des services de la préfecture, M. B...a demandé le versement d'une indemnité d'un montant de 193 035,97 € TTC correspondant au préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du refus illégal de l'administration, sollicitée à cet effet le 7 septembre 2010, de reconnaître le droit fondé en titre de prise d'eau attaché au moulin de Quinipily et du retard en résultant en ce qui concerne la réalisation d'une centrale hydroélectrique susceptible de lui permettre de revendre du courant électrique aux producteurs d'électricité ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Morbihan le 13 juin 2014 ; que, saisi d'une demande de condamnation de l'Etat pour faute, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir reconnu que la responsabilité de l'Etat était engagée pour faute, rejeté cette demande par un jugement du 30 septembre 2016 au motif que le préjudice allégué par le requérant ne présentait pas un caractère certain ; que M. B... relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'à l'appui de sa demande de condamnation de l'Etat, M. B...fait valoir qu'en conséquence de la décision illégale de refus du préfet du Morbihan, il a été privé, pour la période de novembre 2011 à octobre 2014, des revenus escomptés de la vente du courant produit par la centrale hydraulique qu'il envisageait d'installer et d'exploiter grâce à l'utilisation du droit de prise d'eau fondé en titre afférent au moulin de Quinipily dont il est propriétaire ; que, toutefois, le requérant ne produit, à l'appui de sa demande, qu'un devis et un document datant du début de l'année 2011 concernant le seul achat d'une turbine sans détailler ni le programme, ni le plan de financement des travaux envisagés, ni le coût de ces derniers ; que, par ailleurs, en ce qui concerne la revente de l'électricité produite par la micro centrale qu'il projetait d'installer, il ne fait état d'aucune démarche, pendant la période précédemment indiquée, auprès de l'entreprise EDF ou d'un autre producteur d'électricité pour matérialiser les relations contractuelles devant concrétiser la vente de l'électricité devant être produite ainsi que la conformité de son installation avec le réseau de distribution électrique ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle le jugement du 28 octobre 2013 mentionné au point 1 est devenu définitif, M. B...aurait mis en oeuvre l'ébauche de projet dont il fait état dans ses écritures et ait été, en particulier, en mesure de produire de l'électricité; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas la réalité du préjudice qu'il invoquait et que celui-ci était dépourvu d'un caractère certain susceptible de lui ouvrir droit à réparation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir , président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03862