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16NT03864

CETATEXT000036565825 J4_L_2018_01_000001603864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565825.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03864, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03864 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ELATRASSI-DIOME M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 1601526 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision du préfet du Calvados, lui a enjoint de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 2 décembre 2016, le préfet du Calvados demande à la cour d'annuler ce jugement. Le préfet soutient que : - la nationalité française du fils de MmeD..., A..., n'est pas établie et a été obtenue par fraude ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en considérant qu'aucune action en contestation de filiation n'avait aboutie, ni n'avait été intentée, et que l'administration n'établissait pas de manière incontestable l'existence d'une fraude alors que l'action de l'administration en matière de fraude est déconnectée de toute saisine du juge judiciaire et que cette dernière peut démontrer la fraude au moyen d'un faisceau d'indices permettant de faire naître un doute suffisant ; - le tribunal a commis une erreur de fait, Mme D...est entrée en France le 8 novembre 2012, alors qu'elle était nécessairement déjà enceinte, la conception de l'enfant pouvant être datée au début du mois de juillet 2012, et le jeune A...doit être regardé comme ayant été conçu hors du territoire français ; - Mme D...a volontairement modifié la date de son entrée sur le territoire français, dans le seul but de rendre crédible la prétendue paternité de M.B... ; - Mme D...n'a jamais établi, ni même allégué, avoir vécu en communauté de vie avec M.B... ou avoir entretenu une relation sentimentale avec ce dernier ; - M.B... n'a tissé aucun lien avec l'enfant, qu'il n'a par ailleurs jamais vu, et n'assume aucune des responsabilités lui incombant au titre de l'autorité parentale ; - dans une période de temps relativement proche de la naissance du jeuneA..., M. B... a procédé à la reconnaissance d'au moins trois autres enfants dans plusieurs régions. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2017, MmeD..., représentée par MeE..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en cas d'obtention d'un certificat de nationalité et dès lors que le procureur de la République ne remet pas en cause la qualité de français du jeuneA..., le préfet n'a pas compétence pour le faire, surtout lorsqu'il ne dispose pas d'éléments précis et concordants ; - elle a toujours déclaré être entrée sur le territoire français en juillet 2012, c'est une incompréhension qui avait conduit retenir comme date d'entrée sur le territoire celle de novembre 2012 ; - le préfet du Calvados ne saurait se fonder sur un simple doute quant au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, il doit établir de manière indéniable l'existence d'une fraude ; - elle contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons ; - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

  1. Considérant que MmeD..., née le 9 mai 1975 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est mère de cinq enfants dont trois enfants mineurs ; que par décision du 11 octobre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice de l'asile, décision confirmée le 14 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 17 septembre 2014, elle a sollicité une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; qu'elle fait valoir à cet égard que son filsA..., reconnu le 13 mai 2013 par M. F...B..., né le 10 janvier 1989 et Français par déclaration, jouit de la nationalité française ; que par décision du 1er juillet 2016, le préfet du Calvados a rejeté sa demande au motif notamment que la nationalité française de son fils A...n'était pas établie et a été obtenue par fraude ; que, saisie par la requérante d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Caen y a fait droit par un jugement du 3 novembre 2016 dont le préfet du Calvados relève régulièrement appel ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...) " ;
  3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  4. Considérant que pour annuler l'arrêté contesté le tribunal administratif de Caen a estimé que le préfet du Calvados ne rapportait pas la preuve de ce que l'enfant de Mme D... aurait fait l'objet d'une reconnaissance de paternité frauduleuse de la part de M. F...B..., de nationalité française ;
  5. Considérant toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient sans l'établir, la requérante est entrée sur le territoire français au mois le 8 novembre 2012 comme le révèle sa demande d'admission au statut de réfugié sur laquelle elle a apposé sa signature ainsi que le compte-rendu de son entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle n'a modifié ses déclarations qu'au moment de déposer une demande de titre de séjour " parent d'enfant français ", sans apporter aucun élément quant à cette nouvelle date alléguée ; que les affirmations de la requérante selon lesquelles c'est une " incompréhension " qui a conduit à retenir comme date d'entrée sur le territoire celle de novembre 2012 ne reposent sur aucun élément probant ; que, notamment, l'attestation du foyer " Jeanine Van Daele " produite, se borne à faire état d'un hébergement de la requérante et de ses enfants " depuis le 27 juin 2014 " et ne saurait être regardée comme établissant la date d'entrée en France de Mme D... au mois de juillet 2012 ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle elle est réellement entrée en France, soit le 8 novembre 2012, la requérante était nécessairement enceinte du jeune A...né le 4 avril 2013 dès lors qu'il n'est établi ni même soutenir M. B...résidait hors du territoire français au moment de la conception de l'enfant ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... a volontairement modifié la date de son entrée sur le territoire français, dans le seul but de rendre crédible la paternité alléguée de M.B... ; que la requérante n'a jamais soutenu avoir vécu en communauté de vie avec M. B...ou avoir entretenu une relation sentimentale avec ce dernier ; qu'elle a même déclaré, au cours d'un entretien le 25 août 2016, qu'elle n'entretenait aucun lien avec le prétendu père de son enfant, qu'elle ignorait son lieu son résidence et que M. B...n'avait jamais participé ni à l'entretien ni à l'éducation du jeune A...; qu'en outre, l'administration fait valoir sans être contredite que dans une période de temps relativement proche de la naissance du jeuneA..., M.B... a procédé à la reconnaissance d'au moins trois autres enfants dans plusieurs régions et qu'aucune des mères concernées ne fait état d'une vie commune avec M.B... ; qu'ainsi, le préfet du Calvados a pu, sur la base de ce faisceau d'indices concordants tendant à une reconnaissance de complaisance, refuser à Mme D... sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par suite, le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé, pour ce motif, l'arrêté litigieux ;
  7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
  8. Considérant que par arrêté du 16 novembre 2016, publié au recueil des actes administratifs du département n° 129 du 17 novembre 2016, le préfet du Calvados a donné à M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture du Calvados, délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant les pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence ne peut, par suite, qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" La carte de séjour temporaire mentionnée à l' article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  10. Considérant, en premier lieu, que si Mme D... soutient qu'elle a subi des persécutions dans son pays d'origine, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi, le requérante ne peut être regardé comme établissent la réalité des motifs exceptionnels dont elle se prévaut pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  12. Considérant que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer le jeune A...de sa mère ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que celui-ci entretiendrait une relation réelle avec son père biologique ; que Mme D... ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants repartent avec elle dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard au jeune âge des enfants de l'intéressée et au caractère récent de son séjour en France, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  13. Considérant que compte tenu des éléments susmentionnés, le préfet du Calvados n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour de la requérante ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ( ...)" ; que Mme D... n'est arrivée en France qu'à l'âge de 37 ans et ne démontre pas posséder des liens d'une particulière intensité sur le territoire français ; qu'elle n'entretient aucune relation avec M.B..., le père allégué de l'enfantA... ; qu'elle est également mère de deux autres enfants ne résidant pas en France ; qu'elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale avec ses enfants, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour effet de séparer les trois plus jeunes enfants de leur mère ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, Mme D... ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants repartent avec elle dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision visée n'a pas méconnue les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la nationalité française de l'enfant A...Kamba Makiese a été acquise par fraude ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait se prévaloir de la qualité de parent d'enfant français pour contester l'obligation de quitter le territoire en litige sur le fondement de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  18. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  19. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel Mme D... devra être reconduite est suffisamment motivée ;
  20. Considérant que la réalité des risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas établie ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée aurait méconnue les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 1er juillet 2016 et lui a enjoint de délivrer à Mme D...le titre de séjour sollicité et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées en appel par Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1601526 du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur et à Mme C...D.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Lenoir, président de chambre, M. Francfort, président-assesseur, M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  23. Le rapporteur, F. PONS Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°16NT03864

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