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16NT03870

CETATEXT000036565828 J4_L_2018_01_000001603870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565828.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 16NT03870, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 16NT03870 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme U... O...veuveF..., Mme Q... F...épouse L...C..., Mme N...F..., M. A... F..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs T...F...et M. B... F..., Mme M...L..., M. J... L..., Mme R...L..., M. I... S..., M. G... K...et Mme V... K...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, de condamner la commune de Saint-Germain-du-Puy à verser à Mme U...F...les sommes de 2 910,61 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des difficultés d'inhumation de M. E... F...dans la concession funéraire familiale qu'elle possède au cimetière communal, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Germain-du-Puy à verser à Mme Q... F...épouse L...C..., Mme N... F...et M. A... F...la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, enfin, de condamner la commune de Saint-Germain-du-Puy à verser à Mme M...L..., M. J... L..., Mme R...L..., M. I... S..., M. G... K..., Mme V...K..., Mlle H... F...et M. B... F...la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Par un jugement n° 1503883 du 29 septembre 2016 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, Mme U... O...veuveF..., Mme Q... F...épouse L...C..., Mme N...F..., M. A... F..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs T...F...et M. B... F..., Mme M...L..., M. J... L..., Mme R...L..., M. I... S..., M. G... K...et Mme V...K..., représentés par MeP..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; 2°) de condamner la commune de Saint-Germain-du-Puy à verser à Mme U...F...les sommes de 2 910,61 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des difficultés d'inhumation de M. E... F...dans la concession funéraire familiale du cimetière communal ; 3°) de condamner la commune de Saint-Germain-du-Puy à verser à Mme Q... F...épouse L...C..., Mme N... F...et M. A... F...la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; 4°) de condamner la commune de Saint-Germain-du-Puy à verser à Mme M...L..., M. J... L..., Mme R...L..., M. I... S..., M. G... K..., Mme V...K..., Mlle H... F...et M. B... F...la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Puy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Germain-du-Puy est engagée dès lors que le terrain concédé, situé à l'emplacement d'une ancienne carrière de pierres, ne permet pas de procéder à des inhumations faute de profondeur suffisante ; - ils ont subi un préjudice financier dès lors que les difficultés d'inhumation ont engendré des frais supplémentaires pour un montant de 2 910,61 euros ; - ils ont subi un préjudice moral résultant de la longueur des démarches sans que le défunt puisse avoir une sépulture définitive dans les conditions qu'il souhaitait, des opérations d'exhumations et d'inhumation en caveau provisoire, de la crainte de voir les corps des membres de la famille transférés d'autorité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2017, la commune de Saint-Germain-du-Puy, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et au versement par les consorts F...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance des requérants est prescrite ; - aucune faute ne peut lui être reprochée ; - les demandes indemnitaires ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ; - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

  1. Considérant que, par la signature le 27 novembre 1987 d'un contrat de concession d'une durée de trente ans entre la commune de Saint-Germain-du-Puy et M. E...F..., la famille F...disposait d'une concession funéraire dans l'extension du cimetière communal, à l'emplacement n° 528 ; que le 4 mai 1988, les époux F...y ont fait transférer depuis le cimetière Saint Lazare de Bourges les restes de leurs deux enfants décédés en 1969 et 1970 ; que suite au décès de M. E...F..., le 25 octobre 2013, sa veuve, Mme U...F..., a confié les travaux d'inhumation de son époux à une entreprise de pompes funèbres qui a constaté, lors du creusement de la fosse, la présence d'une masse rocheuse située à 1,05 mètre de profondeur ; que la dépouille mortelle de M. E...F...a dans un premier temps été inhumée dans une sépulture provisoire mise à disposition par la commune, avant d'en être exhumée le 7 novembre 2014 puis à nouveau inhumée dans la nouvelle concession obtenue dans le même cimetière le 28 octobre 2014 par Mme veuveF... ; que cette dernière, ainsi que ses enfants et petits-enfants, ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Saint-Germain-du-Puy à les indemniser en réparation des préjudices financier et moral qu'ils estiment avoir subi du fait de la faute qu'aurait commise la commune de Saint-Germain-du-Puy en leur concédant un terrain impropre à sa destination ; que Mme F...et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales: " Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée. " ;
  3. Considérant que les requérants soutiennent que le terrain qui a été concédé à M. E...F...en 1987 était impropre à sa destination, faute de pouvoir accueillir les sépultures de M. et Mme F...et de leurs enfants ; que, toutefois, d'une part, ils n'établissent nullement que la commune avait connaissance de la présence très localisée d'une masse rocheuse sur le terrain de la concession alors que les restes mortels de deux des enfants du couple, décédés en 1969 et 1970, y avaient été inhumés début 1988, après avoir été exhumés du cimetière de Bourges où ils reposaient, sans que les époux F...signalent alors à la commune de Saint-Germain-du-Puy la moindre difficulté ; qu'en outre, la commune fait valoir sans être contredite sur ce point que si la concession de la famille F...est située dans une extension du cimetière de Saint-Germain-du-Puy réalisée en 1910, à l'emplacement d'une ancienne carrière, elle n'a été informée pour les concessions voisines d'aucun problème similaire à celui rencontré par Mme F...au moment de l'inhumation de son époux ; qu'en outre, si le creusement de la sépulture de M. E...F...s'est révélé techniquement complexe et aurait, selon le courrier adressé par l'un de ses fils le 8 novembre 2013 au maire de Saint-Germain-du-Puy nécessité un creusement à une profondeur de deux mètres cinquante centimètres, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'inhumation dans la concession familiale aurait été impossible, au besoin avec des frais de creusement supplémentaires ; qu'à cet égard, le procès-verbal d'huissier du 19 juin 2014 réalisé à la demande de Mme F...ainsi que les photographies versées au dossier ne suffisent pas à établir que l'inhumation de M. E...F...était techniquement irréalisable ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande formulée par Mme F...auprès du maire de la commune afin que cette dernière participe à hauteur de 2 000 euros aux frais d'inhumation de son époux, la commune a accepté de participer à hauteur de 1 130 euros aux frais d'exhumation du caveau communal, où celui-ci avait été provisoirement inhumé le 29 octobre 2013, et d'inhumation dans une nouvelle concession accordée à titre gratuit pour trente ans ; que, toutefois, cette proposition a été refusée par Mme F...qui a indiqué, dans un courrier du 3 juin 2014 adressé par son conseil au maire, qu'elle souhaitait que son époux repose dans la concession familiale ; que dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que la concession familiale souffrirait d'un vice du sol rendant impossible l'utilisation du terrain conformément à sa destination ; que la circonstance, à la supposer même établie, ce qui ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction, que la fosse dans laquelle reposaient les dépouilles des enfants de M. et Mme F...depuis le 4 mai 1988, n'aurait pas été, en son temps, creusée à la profondeur prévue par l'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales est à cet égard sans incidence ; que, par suite, la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Germain-du-Puy n'est pas engagée ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Saint-Germain-du-Puy, que les consorts F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Puy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les consorts F...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Germain-du-Puy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par les consorts F...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Germain-du-Puy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme U... O...veuveF..., première dénommée et à la commune de Saint-Germain-du-Puy. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  6. La rapporteure, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ La greffière, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°16NT03870 2 1

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