CETATEXT000036565829 J4_L_2018_01_000001603875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565829.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03875, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03875 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n° 1601469 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2016 et le 8 janvier 2018, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 14 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il suit des soins en France pour plusieurs pathologies qui ne peuvent être prodigués dans son pays d'origine ; - un retour en Albanie aurait des conséquences pour lui d'une exceptionnelle gravité, le traitement qui lui est indispensable étant indisponible dans ce pays ; - il a subi plusieurs interventions en Albanie et sa situation médicale s'est dégradée ; - la procédure est irrégulière et méconnait les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour ; - le préfet ne démontre à aucun moment la possibilité pour lui de pouvoir voyager jusqu'en Albanie alors qu'il lui revient d'apporter cette démonstration ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît pour les mêmes raisons le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le requérant mène depuis 2012 une vie familiale et professionnelle avérée en France où ses enfants sont scolarisés et où il est employé. S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 28 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas dans son pays d'origine un traitement approprié pour cette prise en charge ; que le préfet du Calvados, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité au motif que : " l'offre de soin en Albanie est complète et équivalente à celle proposée dans les pays de l'Europe de l'Ouest " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le requérant souffre d'une hypertension artérielle et d'une pathologie chronique du poignet droit nécessitant une intervention chirurgicale ; que pour justifier de l'existence en Albanie d'un traitement adapté à la prise en charge de l'intéressé, le préfet du Calvados a produit des notices de médicaments prescrits à M. B...et un extrait du registre des médicaments enregistrés en Albanie en 2014 ; qu'il ressort de ces éléments que les molécules entrant dans la composition des médicaments Zolpidem, Zanidip, Apranax et Cotareg prescrits à M. B...sont disponibles en Albanie ; que l'intéressé pourra bénéficier dans son pays d'origine de la Nimesulide, médicament appartenant à la même classe thérapeutique et à la même catégorie chimique que le Nabucox qui lui a été prescrit en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces traitements ne seraient pas compatibles avec l'état de santé du requérant ; qu'en se bornant à soutenir que le registre des médicaments disponibles en Albanie en 2014 est trop ancien pour être pris en compte, le requérant ne conteste pas sérieusement les éléments de preuve ainsi apportés ; que s'agissant de la disponibilité des structures médicales nécessaires à la prise en charge de l'intéressé en Albanie, le préfet se fonde sur les éléments d'information recueillis auprès des services consulaires de l'ambassade de France en Arménie ; qu'à cet égard, s'il ressort des certificats médicaux produits que les séquelles au poignet droit de l'intéressé nécessitent une intervention chirurgicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne pourrait bénéficier d'une telle intervention dans son pays d'origine, dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant a déjà subi plusieurs interventions chirurgicales du poignet en Albanie ; que la seule circonstance que certaines de ces interventions auraient échoué ne permet pas d'établir l'impossibilité pour l'intéressé d'accéder aux soins chirurgicaux nécessités par son état de santé dans son pays d'origine ; qu'aucun élément ne permet en effet de considérer que les chirurgiens qui ont opéré M. B...en Albanie auraient une compétence moindre que les chirurgiens français sur ce type d'intervention ; que, dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B...dans son pays d'origine ;
- Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine, sur laquelle le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé et pour laquelle le requérant est seul à même de produire des justifications, M. B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas voyager sans risque pour sa santé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département : " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de cet article que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, mais non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...ne remplit pas les conditions exigées pour la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Calvados n'était pas tenu de soumettre son dossier à cette commission ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen selon lequel la décision susvisée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il a subi des menaces de traitements inhumains et dégradants dans le cadre d'une vengeance privée ; que toutefois, s'il ressort des éléments médicaux produits que ses séquelles au poignet droit résultent d'une blessure par arme à feu, le requérant n'apporte aucun élément permettant de corroborer la réalité des événements qu'il relate et qui seraient à l'origine de cette blessure ; que par ailleurs, l'Office de protection des réfugiés et des apatrides a estimé que le récit de M. B... était dépourvu de tout élément permettant de le rendre crédible ; qu'ainsi, aucun des éléments apportés par le requérant ne permet d'établir qu'il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'Albanie ; que, par suite, la décision du 14 juin 2016 fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction ; que, par suite, les conclusions de M. B...à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, F. PONS Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03875