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16NT03880

CETATEXT000036565830 J4_L_2018_01_000001603880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565830.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03880, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03880 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR KOULATOLOUM PIERRE M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 7 mai 2014 portant ajournement, pour une durée de deux ans, de sa demande de naturalisation, ensemble la décision confirmative de la même autorité du 18 juillet

  1. Par un jugement n° 1408107 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2016, 21 mars 2017 et 24 octobre 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 7 mai 2014, ensemble la décision confirmative de la même autorité du 18 juillet
  2. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a fait droit à la substitution de motifs demandée par l'administration ; - la décision du ministre n'est pas fondée sur la conduite et le loyalisme de la requérante, en méconnaissance de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 modifié ; - elle justifie de la stabilité et de la pérennité de ses liens personnels et familiaux en France et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le ministre a entaché sa décision d'illégalité en ne prenant pas en compte la durée de la présence de la requérante sur le territoire national, ses liens familiaux et son intégration sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme A...épouseD..., ressortissante haïtienne, relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 mai 2014 portant ajournement, pour une durée de deux ans, de sa demande de naturalisation, ensemble la décision confirmative de la même autorité du 18 juillet 2014 ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que le ministre a demandé, dans son mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Nantes, de substituer au motif initial fondant la décision contestée celui tiré de l'absence de revenus autonomes, suffisants et pérennes de la requérante ; que ce motif est également fondé sur la situation existant à la date de la décision en litige et l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que le mémoire en défense du ministre a été régulièrement communiqué à l'intéressée ; que, par suite, Mme A... n'a été privée d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué et elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier en ce qu'il a fait droit à la substitution de motifs demandée par l'administration ; Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la requérante a récemment créé une activité commerciale dite de " bazar ", générant une faible imposition au titre de la cotisation foncière des entreprises, à hauteur de 472 euros en 2013 et 159 euros en 2014 ; que si elle a acquitté un impôt sur le revenu de 972 euros au titre de l'année 2011, elle n'a plus été imposée depuis lors ; qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que Mme A... disposerait d'autres ressources que celles générées par son activité de " bazar " ; que, dans ces conditions, en estimant que la requérante était dépourvue d'autonomie financière pérenne, eu égard notamment au caractère récent de son activité commerciale, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant que si le ministre de l'intérieur n'a pas diligenté d'enquête sur le loyalisme et la conduite de la requérante, lesquels ne sont d'ailleurs pas mis en cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  8. Considérant que les autres circonstances alléguées, tirées de ce que l'intéressée vit en France depuis 2005, qu'elle dispose d'une carte de séjour, qu'elle y a obtenu son baccalauréat, qu'elle est en règle au regard de ses obligations fiscales et que son père ainsi que ses soeurs sont français, sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  9. Considérant que la décision par laquelle le gouvernement s'oppose à l'acquisition par un étranger de la nationalité française n'étant pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de sa vie familiale, Mme A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  11. Le rapporteur, F. PONS Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03880

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