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16NT03971

CETATEXT000036565832 J4_L_2018_01_000001603971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565832.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03971, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 16NT03971 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR SELARL CADRAJURIS M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... et Claire A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de constater l'emprise irrégulière opérée par la commune de Château-Renault sur les parcelles cadastrées n° 431 et 433 leur appartenant, d'enjoindre à cette commune d'enlever les canalisations de collecte des eaux pluviales irrégulièrement installées dans le sol de leur terrain ou, à défaut, de condamner celles-ci et de condamner la commune à leur verser une somme de 185 063,75 euros majorée des intérêts de droit en réparation des dommages subis du fait de la présence de ces canalisations. Par un jugement n° 1503779 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2016 et le 23 octobre 2017, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de constater l'emprise irrégulière opérée par la commune à raison de la présence irrégulière de canalisations du réseau public d'évacuation des eaux de pluie dans le sol de leurs parcelles ; 3°) d'enjoindre à la commune d'enlever ou de condamner ces canalisations, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune à leur verser une somme de 185 063,75 euros majorée des intérêts de droit en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a irrégulièrement limité la portée de la notion d'emprise irrégulière en estimant qu'elle ne pouvait intervenir qu'avec la réalisation de travaux de la personne publique sur une propriété privée alors que le raccordement opéré avec le réseau du lotissement " Le Pichon " est constitutif d'une telle emprise ; - la commune, maitre d'ouvrage du réseau public d'évacuation des eaux de pluie engage sa responsabilité pour faute du fait de la présence irrégulière de ces installations ou, à tout le moins, sans faute du fait du fonctionnement défectueux de l'ouvrage public ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils n'avaient pas subi de dommage anormal et spécial alors qu'ils ont été victimes d'un important débordement sur leur propriété et que ce caractère anormal et spécial est démontré ; - leur préjudice, consistant en la perte de valeur vénale de leur bien, des dommages sur leur habitation consécutifs aux infiltrations d'eau, de l'impossibilité d'user normalement de leur propriété du fait de la présence des réseaux et des troubles de jouissance, doit être évalué à la somme de 185 063,75 euros. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2017, la commune de Château-Renault, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux A...une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de première instance était irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., présentées au nom de M. et Mme A...et de Me F...présentées au nom de la commune. Deux notes en délibéré, présentées pour M. et Mme A...ont été enregistrées les 23 janvier et 25 janvier

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis le 30 décembre 2010 une maison d'habitation et un terrain situés 6, rue de Beauregard à Château-Renault (Indre et Loire), ce terrain étant issu de la division de la parcelle référencée 429 où sont implantés un établissement industriel et une maison de fonction ; que les parcelles acquises par les intéressés sont traversées par un réseau d'évacuation des eaux pluviales mis en place par la société propriétaire de l'établissement industriel et auquel la maison de M. et Mme A...est raccordée, ce réseau étant lui-même raccordé au réseau de la commune tant en amont au niveau de la rue Trousseau qu'en aval au niveau de la rue Beauregard ; que les requérants ont fait valoir que le fonctionnement du réseau d'évacuation traversant leur propriété est à l'origine de débordements affectant leur terrain et leur maison ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, qu'ils avaient saisi d'une demande de condamnation de la commune de Château-Renault en raison de l'emprise irrégulière commise par celle-ci et des dommages causés par le fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux de pluie mentionné plus haut, a rejeté leur demande ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de l'existence d'une emprise irrégulière :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par les parties, que le réseau d'évacuation des eaux de pluie mentionné au point 1 mis en place par la société propriétaire du terrain d'assiette d'où est issue la parcelle acquise par les requérants en 2010 a été raccordé, au cours de l'année 1970, au réseau d'évacuation des eaux de pluie desservant le lotissement communal dénommé " Le Pichon " situé sous les rues Trousseau et Pierre Colin ; qu'il est constant que la société propriétaire du réseau privé a donné, à l'époque de ce raccordement, son accord pour que son réseau permette d'assurer la liaison entre ce réseau communal et un autre réseau communal de même nature situé à une altitude inférieure sous la rue Beauregard ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment de la lecture de l'acte de vente du 30 décembre 2010 relatif à la cession à M. et Mme A...de la maison d'habitation et du terrain implanté sur les parcelles 431 et 433 qu'il a été créé, le 15 mars 1990, une servitude de passage perpétuelle des trois canalisations souterraines du réseau de la société vendeuse jusqu'au raccordement au réseau communal situé rue Beauregard, ce passage étant matérialisé par le plan annexé à l'acte de vente ; qu'ainsi la présence, dans le sol de la propriété des époux requérants, de la canalisation qu'ils estiment être à l'origine des dommages qu'ils ont subi ne résulte que d'accords passés entre les différents vendeurs et acquéreurs de leur terrain et n'a pas pour origine une implantation irrégulière du réseau communal d'évacuation des eaux de pluie ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il l'est précisé plus haut, c'est à la suite d'un accord avec l'entreprise propriétaire du réseau privé que la commune de Château-Renault a procédé au raccordement du réseau communal desservant le lotissement " Le Pichon " a ce réseau et n'a donc ainsi aucunement, contrairement à ce que soutienne les requérants, procédé à sa dépossession irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de M. et Mme A...tendant à ce que soit constaté l'emprise irrégulière du réseau d'évacuation des eaux de pluie desservant leur propriété et à ce qu'ils soient dédommagés du préjudice en résultant ne sont pas fondées ; qu'il ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal les a rejetées ; S'agissant de la responsabilité de la commune :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de M. et Mme A...a été affectée, en 2012, par un débordement du réseau d'évacuation des eaux de pluie situé sur leur terrain et implanté dans les conditions mentionnées aux point 1 et 2 ; qu'il résulte également de l'instruction que ce sinistre a pour cause un débordement intervenu en amont du regard implanté sur la partie haute de leur terrain causé par un sous-dimensionnement des conduites du réseau, dont la largeur est, à cet endroit, réduite de 40 cm à 30 cm ainsi que d'une profondeur et d'un volume insuffisant du regard ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que les dommages ayant affecté leur propriété sont liés au déversement, dans le réseau desservant leur propriété des eaux colletées par le réseau communal situé sous les rues Trousseau et Pierre Colin ;
  4. Considérant que M. et MmeA..., qui sont directement branchés au réseau d'évacuation en cause situé sur leur terrain et de ce fait utilisateurs du réseau communal située sous la rue Beauregard, ont, par suite, la qualité d'usagers de l'ouvrage public communal constitué par cette portion du réseau d'évacuation des eaux de pluie ; que la commune n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le réseau en question aurait été suffisamment dimensionné pour éviter les débordements constatés lesquels ont pour origine, ainsi qu'il l'a été précisé au point 3, la collecte, à une altitude plus élevée, par le réseau public situé sous les rues Trousseau et Pierre Colin des eaux de pluie du lotissement " Le Pichon " ; que la commune engage ainsi sa responsabilité à raison du fonctionnement défectueux de cet ouvrage, lequel est à l'origine du dommage subi par M. et Mme A...; que ces derniers sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux du réseau d'évacuation des eaux de pluie au motif qu'il n'établissait pas avoir subi, comme tiers à l'ouvrage, un préjudice anormal et spécial ; S'agissant du préjudice :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'entre elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation " ;
  6. Considérant que M. et Mme A...font valoir que les débordements du réseau d'évacuation des eaux de pluie ont, outre des troubles dans les conditions d'existence, été à l'origine d'un affaissement de leur terrain, d'une fragilisation du mur de clôture de leur habitation, de l'apparition de fissures sur les murs extérieurs de leur maison et du développement de moisissures dues à l'humidité dans les pièces situées au rez-de-chaussée ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour d'appréciation la nature et l'ampleur des dommages ainsi relevés et le coût de leur remise en état ; qu'il ne permet pas non plus d'apprécier la nature des mesures à ordonner pour faire cesser les débordements en cause ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions des requérants relatives à la réparation de leur préjudice résultant du dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux de pluie, d'ordonner une expertise sur ces points ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A...tendant à l'annulation du jugement en tant que le tribunal administratif d'Orléans les a débouté de leurs conclusions à fin de condamnation de la commune de Château-Renault au titre d'une emprise irrégulière sont rejetées. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme A...tendant à la condamnation de la commune de Château-Renault en raison des dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux de pluie. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. et MmeA..., procédé par un expert unique, désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission pour l'expert de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier la nature et l'importance des troubles invoqués par les requérants, d'évaluer le coût de la remise en état de leurs biens et de décrire et chiffrer les opérations à mener pour mettre fin aux dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux de pluie affectant la propriété de M. et MmeA.... Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-12 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en trois exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...et Claire A...et à la commune de Château-Renault. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  7. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président- rapporteur, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03971

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