CETATEXT000036565834 J4_L_2018_01_000001700048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565834.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 17NT00048, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT00048 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET ORATIO M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 7 février 2014 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire a prononcé son licenciement, ainsi que la décision du 22 mai 2014 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de son éviction. Par un jugement n° 1406232 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 février 2014 du président de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire, ainsi que la décision du 22 mai 2014 rejetant son recours gracieux, et a enjoint à celui-ci, en fixant un délai de deux mois, de réintégrer M. B...dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, suivie de la production de pièces complémentaires le 22 novembre 2017 et d'un mémoire en réplique le 8 décembre 2017, la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire, représentée par Me Fuhrer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a parfaitement rempli son obligation de recherche de reclassement ; - aucun des moyens développés par M. B...devant le tribunal administratif n'est fondé : • la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité ; • M. B...ne démontre pas que les programmes d'investissements et les tableaux d'amortissement pour les années à venir, demandés par les représentants du personnel pour la deuxième réunion de la commission paritaire du 17 janvier 2014, auraient été communiqués tardivement à ces derniers ; • l'ensemble des informations sur les moyens d'éviter les suppressions d'emploi ont été communiquées aux membres de la commission paritaire régionale ; • l'entretien préalable au licenciement a été conduit et la décision de licencier a été notifiée par des personnes compétentes pour ce faire ou ayant reçu délégation à cet effet ; • la décision de supprimer l'emploi de M. B...était parfaitement justifiée par des motifs économiques et financiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2017, M. A...B..., représenté par Me Criquet, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon ; - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ; - les observations de Me Fuhrer, avocat de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire et de Me Criquet, avocat de M.B.... .
- Considérant que M.B..., ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, occupait les fonctions de responsable du secteur industrie au sein de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Pays de la Loire à Cholet (Maine-et-Loire) ; que, par une délibération du 30 octobre 2013, l'assemblée générale de la CCI a décidé la suppression, pour des raisons financières, de cinq postes dont celui qu'occupait M.B... ; que, par une décision du 7 février 2014, le président de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi ; que la requérante relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé la décision du 7 février 2014 et la décision du 22 mai 2014 rejetant le recours gracieux de M.B..., et d'autre part, a enjoint au président de la chambre de commerce et d'industrie, dans un délai de deux mois, de procéder à la réintégration de ce dernier ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) / 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 35-1 du même statut : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué (...) aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : (...) les possibilités (...) de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire (....) " ; qu'aux termes de l'article 35-3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " L'agent qui, dans la même compagnie consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent au sein d'autres services de la compagnie consulaire, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur, ou d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ;
- Considérant que, pour annuler la décision de licenciement pour suppression d'emploi de M.B..., le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de ce que la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire a méconnu l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait en application notamment des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de satisfaire à son obligation d'examen des possibilités de reclassement de M.B..., préalablement au prononcé de la mesure de licenciement litigieuse pour suppression de poste du 7 février 2014, la chambre de commerce et d'industrie des Pays-de-la-Loire a procédé à l'information du réseau interne des chambres consulaires, par courriels des 8 et 17 novembre 2013, et a mis en place un accompagnement de chaque agent concerné par la suppression d'emplois, par une société de conseil et d'accompagnement ; que, toutefois, la chambre de commerce et d'industrie des Pays-de-la-Loire s'est limitée à proposer à M. B...de se porter candidat au poste de directeur de l'institut d'informatique appliquée de la chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne, avant de rejeter sa candidature, ainsi d'ailleurs que celles déposées par l'intéressé de sa propre initiative, à quatre autres postes relevant de l'organisme consulaire correspondant à son niveau de qualification, au seul motif que l'écart entre ses compétences et les exigences des emplois auxquels il postulait ne pouvait être comblé par un accompagnement raisonnable " au regard de l'exigence d'opérationnalité à court terme sur ces postes " ; qu'il ressort, d'une part du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement du 13 décembre 2013, qu'aucune sollicitation des partenaires extérieurs n'a alors été réalisée, la chambre souhaitant avant tout se " mobiliser pour trouver une solution en interne ", tout en reconnaissant pourtant que " les champs sont très restreints " et, d'autre part des termes du compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2014 de la commission paritaire régionale extraordinaire de la chambre, qu'il a été fixé comme unique objectif à la société de conseil et d'accompagnement de " renforcer [le] dispositif interne d'accompagnement et de contribuer à la recherche de solutions internes ", puis " dans un second temps " de solutions externes, cela " si aucune mesure interne n'est trouvée " ; que ce n'est donc qu'un mois seulement avant la décision de licenciement de M. B...que la requérante a procédé à une information des partenaires externes de son bassin d'emploi de la suppression du poste de l'intéressé et de la nécessité dans laquelle il se trouvait désormais de retrouver un emploi ; qu'ainsi, compte tenu de l'insuffisance de mise en oeuvre de moyens destinés à la recherche de solutions externes de reclassement, et de la circonstance qu'elle s'est bornée, en interne, à ne proposer qu'un seul poste à son agent, en le mettant au surplus en concurrence avec d'autres candidats non concernés par la problématique du reclassement, la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire doit être regardée comme n'ayant pas pleinement satisfait à ses obligations de recherche d'un reclassement en vue de faciliter le réemploi de M.B..., en application des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 février 2014 du président de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire et celle du 22 mai 2014 rejetant le recours gracieux de M.B..., et enjoint à son président, dans un délai de deux mois, de réintégrer son agent et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de son éviction ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de confirmer cette injonction prononcée par le tribunal administratif de Nantes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire est rejetée. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie des Pays de la Loire versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie des Pays-de-la-Loire et à M. A...B.... Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00048