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17NT00122

CETATEXT000036565835 J4_L_2018_01_000001700122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565835.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 17NT00122, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT00122 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE FRANCK BUORS Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 avril 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé le statut d'apatride. Par un jugement n°1502319 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 janvier 2017 et le 22 décembre 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA du 10 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l 'Etat la somme de 2 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle reprend les autres moyens soulevés en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2017, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; - la loi n° 1948-1 du 28 novembre 1991 relative à la nationalité de la Fédération de Russie, ensemble la loi n°62-FZ du 31 mai 2002 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi arménienne sur la nationalité du 24 novembre 1995 modifiée en dernier lieu le 7 mai 2015 ; - la loi azerbaïdjanaise sur la nationalité du 30 septembre 1998, modifiée le 2 juillet 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, rapporteur, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
  3. Considérant que Mme B...C..., née le 24 janvier 1978 en Azerbaïdjan d'un père arménien et d'une mère azerbaidjanaise, a rejoint la France en 2007 afin d'y solliciter l'asile auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que, par la décision du 31 juillet 2008, cette même autorité a rejeté sa demande et sa décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 2 septembre 2010 ; que le 23 avril 2013, Mme C...a saisi l'OFPRA d'une demande de reconnaissance du statut d'apatride, qui a été rejetée par une décision du 10 avril 2015 ; que par la présente requête, Mme C...relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 10 avril 2015 ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de préciser l'ensemble des détails relatifs à la situation de la requérante, ont suffisamment motivé le jugement attaqué ; Sur le bien fondé du jugement :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; qu'il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ;
  6. Considérant que Mme C...fait valoir que ni l'actuelle République d'Azerbaïdjan, où elle est née et a vécu jusqu'en 1992, ni la Fédération de Russie, où elle a vécu entre 1992 et 2007, ni l'Arménie, dont son père a la nationalité, ne sont susceptibles de la reconnaître comme l'une de leurs ressortissants ;
  7. Considérant cependant, d'une part, que Mme C...était en droit de se prévaloir de l'article 19 de la loi russe du 30 septembre 1992 sur la naturalisation et de l'article 14 de la loi sur la nationalité russe du 31 mai 2002 prévoyant l'acquisition de la nationalité russe par une procédure simplifiée bénéficiant aux anciens citoyens soviétiques, ayant résidé dans les différents Etats composant l'URSS, qui sont dépourvus de nationalité ; que d'autre part, née d'un père arménien, elle était également susceptible de bénéficier de la loi arménienne sur la nationalité du 24 novembre 1995, modifiée en dernier lieu le 7 mai 2015 ; qu'enfin, si elle produit des documents montrant qu'elle a adressé des courriers aux ambassades d'Azerbaïdjan et d'Arménie en France afin d'obtenir un passeport et des documents d'état civil, elle ne démontre ni qu'elle a effectué des démarchés répétées et assidues en vue de se voir reconnaître la nationalité de l'un de ces pays ou de la Russie, ni que ces pays auraient opposé, après examen de sa demande, un refus à celle-ci ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  8. Considérant, en second lieu, que, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...ne peut se voir reconnaître la qualité d'apatride, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'OFPRA d'accorder la protection juridique et de délivrer des pièces tenant lieu d'actes d'état civil aux réfugiés et apatrides ;
  9. Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation, repris en appel sans plus de précision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA du 10 avril 2015 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhaltert, présidente-assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 janvier
  11. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT001222

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