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17NT00144

CETATEXT000036565837 J4_L_2018_01_000001700144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565837.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 17NT00144, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT00144 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE POULARD Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 août 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités portugaises. Par un jugement n°1606795 du 11 août 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, Mme C...A..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 11 août 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 août 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de MeD..., sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - elle n'a pas eu l'information relative au relevé d'empreintes Eurodac et à la procédure d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire au droit constitutionnel d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu.
  2. Considérant que Mme C...A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 11 août 2016, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 août 2016 décidant sa remise aux autorités portugaises ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 26 octobre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation permanente à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est relatif aux droits des personnes concernées et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées ; qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; qu'il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
  6. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...)
  7. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)" ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...A...a reçu, lors du dépôt de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin rédigée par la Commission (guide B) et une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes, rédigée par la Commission (guide A) ; que ces documents étaient rédigés en français et en lingala, langue que Mme C...A...a déclaré comprendre lorsqu'elle a été reçue en préfecture et qu'au demeurant elle ne conteste pas connaître ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information due au demandeur d'asile doit être écarté ;
  9. Considérant que Mme C...A...n'établit pas qu'il existe un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de façon aussi avantageuse que si sa demande était examinée par les autorités françaises ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants au Portugal, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait contraire au droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
  12. Considérant que si Mme C...A...fait valoir qu'elle vit en France depuis le 12 mai 2016 et qu'elle n'a plus d'attache familiale en République démocratique du Congo, ces circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard au peu de temps qu'elle a passé en France et à l'absence de liens familiaux dans ce pays, pour établir que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités portugaises ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger Winterhalter, présidente-assesseure - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 janvier
  14. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°17NT001442

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