CETATEXT000036565838 J4_L_2018_01_000001700314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565838.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 17NT00314, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT00314 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé leur remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département pour une durée de quarante cinq jours. Par un jugement n°s 1608709 et 1608710 du 20 octobre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2017, M. A...E...et Mme F...B..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur remise aux autorités espagnoles et les a assignés à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer leur demande et, dans l'attente, de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - le jugement doit être annulé en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire ; en ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités espagnoles : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de leur demande ; - il méconnait les dispositions de l'article 26 du règlement 604/2013 et celles de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement 604/2013 ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté de réadmission ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A...E...et Mme F...B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ; - et les observations de Me Perrot, avocate des requérants.
- Considérant que M. E...et Mme D...B..., ressortissants soudanais, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 juin 2016 ; que le relevé décadactylaire effectué à cette occasion a révélé que les intéressés étaient en possession d'un visa espagnol en cours de validité ; que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités espagnoles, en tant que responsables de l'examen de leur demande d'asile, d'une demande de prise en charge des intéressés ; qu'après leur accord le 27 juillet 2016, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêtés du 17 octobre 2016, décidé, d'une part, de remettre M. E...et Mme D...B...aux autorités espagnoles et, d'autre part, de les assigner à résidence dans le département ; que les requérants relèvent appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires du préfet de Maine-et-Loire, enregistrés au greffe du tribunal administratif par l'intermédiaire de l'application télérecours le 20 octobre 2016, à 08h30 s'agissant du dossier de M. E...et à 08h35 s'agissant de celui de Mme D...B..., ont été communiqués à l'avocat des demandeurs avant l'audience fixée le même jour à 09h00 ; que compte tenu du délai de soixante-douze heures imparti au magistrat désigné pour statuer, conformément au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le conseil des demandeurs, qui a eu la possibilité de répliquer à l'audience aux observations de l'administration, ne saurait sérieusement soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif a été méconnu ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés portant réadmission vers l'Espagne :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture des arrêtés contestés qu'ils visent, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces arrêtés indiquent notamment que la situation de M. E...et de Mme D...B..., parents de deux enfants mineurs, ne relève pas des dérogations prévues aux articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et qu'ils n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers l'Espagne ; que, par suite, les arrêtés sont suffisamment motivés en droit et en fait ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutiennent M. E...et Mme D...B..., une telle motivation, nonobstant la circonstance que les arrêtés ne mentionnent pas leur état de santé, ne révèle aucun défaut d'examen particulier de leur situation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés ont été notifiés à M. E...et à Mme D...B...le 17 octobre 2016, avec l'assistance par téléphone d'un interprète en langue arabe, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jour et la langue utilisée étaient mentionnés ; que si le nom et les coordonnées de l'interprète n'ont pas été indiqués par écrit aux intéressés, cette circonstance n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de les priver d'une garantie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 26 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle des demandeurs, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si les requérants font état de la situation de l'Espagne, confrontée à un afflux de réfugiés, et de leur particulière vulnérabilité, au regard des problèmes médicaux de monsieur, de l'état de grossesse de madame et de l'âge des enfants, ils n'établissent pas que ces circonstances les exposeraient à un risque sérieux de ne pas être traités par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de façon aussi avantageuse que si leur demande était examinée par les autorités françaises ; qu'ils ne démontrent pas davantage qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Espagne, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, les arrêtés contestés auraient été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant assignation à résidence, que M. E...et Mme D...B...reprennent en appel sans plus de précision ou de justification, doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué, retenus à bon droit par le premier juge ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 8 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des arrêtés du 17 octobre 2016 portant remise de M. E...et Mme D...B...aux autorités espagnoles doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que M. E...et Mme D...B...se bornent à faire valoir que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'ils puissent prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'ils présentent des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés auraient méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) II.- Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) " ; que le moyen tiré de ce qu'en notifiant aux requérants de " façon automatique " l'arrêté d'assignation à résidence, le préfet les aurait privés d'un délai de recours contentieux de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement doit être écarté dès lors que les intéressés n'ont pas été empêchés de contester les arrêtés litigieux devant le juge administratif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme D...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E...et Mme D...B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...et de Mme D...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme F...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00314