CETATEXT000036565839 J4_L_2018_01_000001700376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565839.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 17NT00376, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT00376 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD OLIVIER ; RENARD OLIVIER ; RENARD OLIVIER M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2016 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé leur remise aux autorités polonaises, responsables de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence. Par des jugements n°s 1607697, 16007698 du 15 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête n° 17NT00376, enregistrée le 27 janvier 2017, Mme E...C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1607697 du 15 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : en ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités polonaises : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 16 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision de réadmission. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme E...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 décembre
- II. Par une requête n° 17NT00377, enregistrée le 27 janvier 2017, M. B...D..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1607698 du 15 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé sa remise aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités polonaises : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 16 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est privé de base légale en raison de l'illégalité de la décision de réadmission. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 décembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D...et son épouse, MmeC..., ressortissants russes nés respectivement les 11 octobre 1969 et 22 mars 1988, entrés irrégulièrement en France le 19 juillet 2016 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, ont déposé le 2 août suivant une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire ; que les relevés décadactylaires ont révélé que les intéressés ont déjà sollicité l'asile auprès des autorités polonaises le 2 juin 2016 ; que, le 11 août 2016, les autorités polonaises ont accepté de les reprendre en charge, en tant qu'Etat responsable de leur demande d'asile ; que, par des arrêtés du 9 septembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a ordonné la remise des intéressés aux autorités polonaises, d'autre part, les a assignés à résidence ; que, par les requêtes enregistrées sous les n°s 17NT00376 et 17NT00377, M. D...et Mme C...relèvent appel des jugements du 15 septembre 2016 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes et de statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées : En ce qui concerne les décisions portant remise aux autorités polonaises :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture des décisions contestées qu'elles visent, en particulier, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions indiquent notamment, qu'au vu de la situation des intéressés, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et que M. D...et Mme C...n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers la Pologne ; que les arrêtés contestés ne sont, sur la forme, entachés d'aucune insuffisance de motivation et, sur le fond, ne révèlent pas une absence d'examen de la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, relatif aux personnes à charges : "
- Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. /
- Lorsque l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un Etat membre autre que celui où se trouve le demandeur, l'Etat membre responsable est celui dans lequel l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l'état de santé du demandeur ne l'empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet Etat membre n'est pas soumis à l'obligation de faire venir l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère sur son territoire " ;
- Considérant que s'ils font valoir que le frère de M. D...et son épouse résident en France, où ils bénéficient du statut de réfugié, et que ceux-ci leur apporteraient un soutien financier, les requérants n'établissent pas par les documents qu'ils produisent qu'ils relèveraient, à la date des arrêtés contestés, du champ d'application des dispositions susmentionnées ; que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation dont les arrêtés seraient entachés ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : "
- Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
- Considérant que si les requérants soutiennent que la réadmission de M. D...en Pologne entraînerait nécessairement une séparation avec son épouse, dès lors qu'ayant déjà formé une demande d'asile dans ce pays, il risque d'être éloigné en Russie, le temps que la demande d'asile qui sera déposée par celle-ci soit examinée, il ressort des pièces produites par le préfet que, contrairement à leurs allégations, Mme C...a également sollicité l'asile en Pologne ; que les requérants n'établissent pas qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Pologne, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et auraient été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappellent la situation administrative des intéressés ; qu'ils indiquent que M. D...et Mme C...présentent des garanties propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'obligation de réadmission ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des arrêtés du 9 septembre 2016 portant remise de M. D...et de Mme C...aux autorités polonaises doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D...et de Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme E...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 17NT00376 et 17NT00377