CETATEXT000036565840 J4_L_2018_01_000001700735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565840.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 17NT00735, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT00735 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...D...épouse B...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 février 2016 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. A...D...au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par un jugement n° 1601738 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2017 et le 4 janvier 2018, Mme B...et MmeD..., représentées par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'enjoindre au CIVEN de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont il est atteint dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; il appartient au CIVEN de justifier de la méthode retenue ; - le comité d'indemnisation a employé un critère lié à la dose de rayonnement reçue et ce critère n'est pas pertinent ; - le CIVEN n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie de M. D...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements. Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février
- Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 8 septembre 2017, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Il soutient que, si la loi du 28 février 2017 est applicable, M. D...n'a concrètement subi aucune exposition aux rayonnements ionisants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; - le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
- Considérant que M. A...D..., né le 2 mars 1931, militaire de carrière, a été affecté en qualité de maître fusilier à bord du bâtiment de soutien logistique Rance entre le 11 septembre 1965 et le 29 décembre 1966 sur les sites d'expérimentations nucléaires de Mururoa et de Fangataufa ; qu'au cours de cette période, cinq essais nucléaires atmosphériques et un essai de sécurité ont été effectués ; qu'il a contracté un cancer cutané, une leucémie, puis un cancer de la vessie et un myélome, respectivement diagnostiqués en 1981, 2005, 2009 et 2015 ; qu'il est décédé le 6 juin 2015 ; qu'il avait présenté le 9 novembre 2010 une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, par une décision du 19 décembre 2013, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue des maladies de M. D...pouvait être qualifié de négligeable ; que par un arrêt du 15 mars 2017, infirmant un jugement du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Rennes, la présente cour a annulé la décision du ministre de la défense du 19 décembre 2013 et enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de présenter une proposition d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt ; que, toutefois, saisi par M. D...le 3 mars 2015, le CIVEN a rejeté sa demande d'indemnisation le 18 février 2016 au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue des maladies de M. D...pouvait être qualifié de négligeable ; que les consorts D...relèvent appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision et à leur indemnisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;
- Considérant, d'une part, que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont dès lors applicables à la présente instance ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 2 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au CIVEN la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;
- Considérant, enfin, que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
- Considérant que M. D...a séjourné dans des lieux et pendant une période définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que les pathologies dont il souffrait figurent sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; qu'il bénéficie dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;
- Considérant, d'une part, que M. D...a été affecté du 11 septembre 1965 au 29 décembre 1966 à bord du navire Rance ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du document établi le 17 mai 2016 par le médecin en chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, que ce navire était dédié à la sécurité radiologique et médicale et embarquait des spécialistes du service mixte de sécurité radiologique (SMSR) ainsi que différents équipements tels qu'un atelier de décontamination, un poste de contrôle radiologique, et des laboratoires permettant notamment d'identifier et de mesurer les radioéléments présents dans l'air et dans l'eau ; que ce bâtiment de soutien logistique, eu égard à ses missions, appartenait aux navires les moins éloignés des sites d'expérimentations et se trouvait respectivement à une distance de 24, 89, 22, 51 et 37 kilomètres du point zéro au moment des tirs Aldébaran du 2 juillet 1966, Tamouré du 19 juillet 1966, Bételgeuse du 11 septembre 1966, Rigel du 24 septembre 1966 et Sirius du 4 octobre 1966 ; que si ce navire était systématiquement positionné à l'opposé des retombées auxquelles ont donné lieu chacun de ces tirs, il n'est pas contesté que le bâtiment Rance a été touché par des bouffées de radioactivité dans les heures ayant suivi l'essai sur barge à fission dopée Rigel ; que si après la réalisation des tirs, l'autorisation de retour du personnel et des bâtiments dans le lagon était subordonnée à la condition que la radioactivité locale soit compatible avec la réglementation, en particulier avec les concentrations maximales admissibles en produits de fission dans l'air et dans l'eau, il résulte de l'instruction que le bâtiment de soutien logistique Rance regagnait les sites d'expérimentations avant les autres navires dès lors qu'il accueillait à bord les spécialistes du SMSR chargés d'assurer les missions de reconnaissance radiologique de ces sites à l'issue de chaque essai nucléaire et que les membres d'équipage rejoignaient la couronne terrestre dans les heures ou les jours qui suivaient chaque essai ; que, dans ces conditions, M. D...a été particulièrement exposé au risque de contamination attribuable aux essais nucléaires en ce qui concerne la survenue des quatre cancers primitifs dont il souffrait ;
- Considérant, d'autre part, que la première des quatre maladies radio-induites dont a souffert M. D...a été diagnostiquée en 1981, soit quinze ans après la fin de son affectation à bord du bâtiment de soutien logistique Rance ; que si les relevés des dosimètres individuels portés par l'intéressé du 23 juin 1966 au 4 janvier 1967 font apparaitre des doses égales à 0 millirem, confirmées par la dosimétrie d'ambiance à bord du bâtiment sur la même période, il ressort de sa fiche medico-radiobiologique qu'un contrôle systématique et semestriel a été préconisé dans le cas de M.D..., alors même qu'il ne bénéficiait pas du statut de personnel directement affecté à des travaux sous rayons ionisants ; que si M. D...a fait l'objet de trois anthropogammamétries le 8 juillet 1966, le 28 octobre 1966 et le 24 décembre 1966 dont les résultats se sont révélés normaux, ces deux derniers examens ont respectivement été réalisés plus d'un mois et trois mois après l'essai sur barge à fission dopée Rigel à la suite duquel le bâtiment de soutien logistique Rance a connu des retombées ; que, dès lors, les mesures d'une éventuelle contamination externe et interne ne peuvent être regardées comme suffisantes eu égard aux conditions particulières d'exposition de l'intéressé et aux missions particulières du bâtiment de soutien logistique Rance, et ce alors même qu'affecté en qualité de maître fusilier, il n'aurait pas exercé à bord des fonctions l'ayant particulièrement exposé à une irradiation ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. D...n'aurait, compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à ce séjour, subi aucune exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et qu'ainsi, ses pathologies résulteraient exclusivement d'une cause étrangère à celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les consorts D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du CIVEN du 18 février 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'annulation de la décision du 18 février 2016 implique seulement que la demande des consorts D...soit renvoyée au CIVEN pour être réexaminée ; que, par son arrêt du 15 mars 2017, notifié le même jour, la présente cour a déjà enjoint au CIVEN de présenter aux consorts D...une proposition d'indemnisation des préjudices subis par M. D...du fait des affections dont il souffrait, dans le délai de trois mois à compter de sa notification ; que le CIVEN a informé la cour de ce qu'une expertise médicale diligentée le 30 juin 2017 en vue d'évaluer les préjudices subis par M. D...est en cours ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au CIVEN de présenter une demande d'indemnisation aux ayants droit de M. D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai ;
- Considérant que les consorts D...ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter du 11 mai 2011, date de la réception par l'administration de la demande complète d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus au 11 mai 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros aux consorts D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2016 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de présenter une proposition d'indemnisation des préjudices subis par M. A...D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre du CIVEN s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Les sommes dues en application de l'article 2 porteront intérêts à compter du 11 mai
- Les intérêts échus le 11 mai 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : L'Etat versera aux consorts D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...néeD..., à Mme C...D...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, M.-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00735