CETATEXT000036565843 J4_L_2018_01_000001701227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565843.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 17NT01227, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT01227 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 juin 2016 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par un jugement n° 1603249 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2017 et le 29 décembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de condamner le CIVEN à l'indemniser et de lui enjoindre de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont il est atteint dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; il appartient au CIVEN de prouver que le risque était négligeable et de justifier de la méthode retenue ; - le comité d'indemnisation a employé un critère lié à la dose de rayonnement reçue et ce critère n'est pas pertinent ; - le CIVEN n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie de M. C...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements. Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; - le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
- Considérant que M. A...C..., né le 12 juin 1931, a été affecté sur le site d'expérimentations militaires du Sahara à In Amguel du 3 novembre 1964 au 1er décembre 1964 ; qu'au cours de sa période d'affectation, un essai nucléaire souterrain a été effectué ; qu'il a contracté un cancer du sein et un cancer de la peau, respectivement diagnostiqués en 2006 et en 2001 ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, par une décision du 9 juin 2016, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté cette demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue des maladies de M. C...pouvait être qualifié de négligeable ; que M. C...relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à son indemnisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;
- Considérant, d'une part, que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont dès lors applicables à la présente instance ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 2 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au CIVEN la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;
- Considérant, enfin, que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
- Considérant que M. C...a séjourné dans des lieux et pendant des périodes définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que les pathologies dont il souffre figurent sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; qu'il bénéficie dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., officier âgé de 33 ans au moment de son affectation en Algérie, exerçait la profession de mécanicien de l'armée de l'air et était plus particulièrement en charge de la mise en oeuvre et de la maintenance d'un avion nord 2501 et d'un hélicoptère Alouette II à l'occasion de l'essai souterrain en galerie " Turquoise " réalisé le 28 novembre 1964 ; que, durant sa mission, M. C...travaillait dans les ateliers de la base aérienne militaire et était logé au camp militaire Saint-Laurent, situé à 45 kilomètres de la zone des essais nucléaires souterrains du Tan Afella ; que son affectation ne le destinait pas à pénétrer dans la zone des tirs ; que le jour de l'essai "Turquoise", essai parfaitement confiné, il a été consigné sur son lieu d'emploi (base aérienne) ou de vie (camp St-Laurent) ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'une éventuelle contamination interne ou externe ; que si le précédent tir " Béryl ", était ancien de dix huit mois à la date de son arrivée sur le territoire algérien, il avait occasionné des fuites de radioactivité ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment du rapport non contesté de la commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité, qui a procédé en 2009 à des analyses radiologiques de matériaux prélevés au niveau du secteur contaminé par le tir Béryl effectué le 1er mai 1962 sur l'ancien site d'essais nucléaires, que les mesures réalisées plus de quarante ans après le départ de M. C...ont révélé un niveau de contamination très élevé, notamment en raison de la présence de césium 137 dans la lave et les cendres prélevées sur place ; que, dans ces conditions, et alors même que les maladies dont souffre M. C...ont été diagnostiquées 42 et 47 ans après la fin de sa brève affectation en Algérie, il ne résulte pas de l'instruction que les pathologies dont il est atteint résultent exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce que celui-ci n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du CIVEN du 9 juin 2016 et à son indemnisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande de M. C...et lui adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser une proposition d'indemnisation à M. C...dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que M. C...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 13 septembre 2013, date de la réception par l'administration de la demande complète d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus au 13 septembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 février 2017 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande d'indemnisation présentée par M. C...dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les sommes dues en application de l'article 2 porteront intérêts à compter du 13 septembre
- Les intérêts échus le 13 septembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, M.-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01227