CETATEXT000036565844 J4_L_2018_01_000001701229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565844.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 17NT01229, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT01229 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...veuveC..., agissant en qualité d'ayant-droit de M. D...C..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 avril 2016 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation présentée au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par un jugement n° 1602695 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2017 et le 29 décembre 2017, Mme A...veuveC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de condamner le CIVEN à l'indemniser intégralement des préjudices résultant de la pathologie de son époux et de lui enjoindre de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont il est atteint dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de la maladie sont remplies ; il appartient au CIVEN de prouver que le risque était négligeable et de justifier de la méthode retenue ; - le comité d'indemnisation a employé un critère lié à la dose de rayonnement reçue et ce critère n'est pas pertinent ; - le CIVEN n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie de M. C...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements. Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; - le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
- Considérant que M. D...C..., né le 12 août 1941, militaire de carrière dans la Marine Nationale, a été affecté sur le site d'expérimentations nucléaires en Polynésie du 28 Décembre 1966 au 15 février 1969 ; qu'au cours de sa période d'affectation huit essais aériens ont été réalisés à Mururoa et à Fangataufa ; qu'atteint d'un lymphome diagnostiqué en 1981, il est décédé le 24 mai 2006 ; que son épouse, Mme A...veuveC..., a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, par une décision du 19 avril 2016, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté cette demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. C...pouvait être qualifié de négligeable ; que Mme A...veuveC..., au titre de l'action successorale, relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à son indemnisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;
- Considérant, d'une part, que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont dès lors applicables à la présente instance ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 2 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au CIVEN la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;
- Considérant, enfin, que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
- Considérant que M. C...a séjourné dans des lieux et pendant des périodes définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que la pathologie dont il souffrait figure sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; qu'il bénéficie dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., âgé de 25 ans au moment de son affectation en Polynésie française, a contracté un lymphome à l'âge de 40 ans, soit onze années après son départ ; qu'il a servi à bord du bâtiment ravitailleur " Anjou " en qualité d'officier en second du 28 décembre 1966 au 1er novembre 1968, puis a occupé à Tahiti les fonctions d'adjoint au chef du bureau transport à l'Etat-Major du contre-amiral commandant le centre d'expérimentation du 2 novembre 1968 au 15 février 1969 ; que, d'une part, s'il est constant que le navire qui ravitaillait les atolls d'Hao et de Mururoa était éloigné des zones de tir au moment des essais atmosphériques à des distances supérieures à cinquante kilomètres avec ordre de remonter les vents dominants de surface pour éviter les retombées radioactives immédiates, il résulte de l'instruction que ce bâtiment, compte tenu de sa mission, revenait au mouillage dans l'atoll dans les heures qui suivaient les essais nucléaires ; que, d'autre part, s'il n'est pas contesté que la surveillance individuelle de la contamination externe de M. C...était suffisante compte tenu de ses conditions d'exposition au moment des tirs, il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de la décision du CIVEN du 19 avril 2016 qu'il a été décidé d'attribuer à M. C...une dose totale de 1,9 millisievert afin de tenir compte " d'une faible exposition interne (...) durant les deux années d'exercice de son commandement en second de ce bâtiment " M. C...ayant " nécessairement bénéficié de périodes de repos à l'occasion desquelles il aurait pu éventuellement consommer des produits d'origine locale, exclus de l'alimentation à bord " ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie dont était atteint M. C...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce que celui-ci n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...veuve C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du CIVEN du 19 avril 2016 et à son indemnisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le présent arrêt implique nécessairement que le CIVEN réexamine la demande de Mme A...veuve C...et lui adresse une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices subis en raison de l'exposition de son époux aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser une proposition d'indemnisation à Mme A...veuve C...dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que Mme A...veuve C...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 22 juillet 2013, date de la réception par l'administration de la demande complète d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus au 22 juillet 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...veuve C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 février 2017 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de réexaminer la demande d'indemnisation présentée par Mme A...veuve C...dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les sommes dues en application de l'article 2 porteront intérêts à compter du 22 juillet
- Les intérêts échus le 22 juillet 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...veuve C...est rejeté. Article 5 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A...veuve C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...veuve C...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, M.-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT01229