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17NT01904

CETATEXT000036565846 J4_L_2018_01_000001701904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565846.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 26/01/2018, 17NT01904, Inédit au recueil Lebon 2018-01-26 CAA de NANTES 17NT01904 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BOURHIS ; LE BOURHIS ; LE BOURHIS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1701848 du 26 avril 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête n°17NT01904 et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 juin 2017 et le 4 janvier 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 avril 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine qui s'est substitué à l'arrêté du 3 avril 2017 initialement contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à demander l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de trois jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article 4 du règlement communautaire du 26 juin 2013 a été méconnu car les brochures qui lui ont été communiquées ne comprennent pas l'ensemble des informations prévues par cet article ; ne lui ont pas été communiqués les critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile, les informations relatives au droit d'accès et de rectification des données personnelles automatisées le concernant et les procédures destinées à mettre en oeuvre ces droits ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des éléments médicaux produits ; - au regard de son état de santé le préfet aurait dû faire application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; il existe un risque réel que la décision de transfert en Italie constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête n° 17NT02075, enregistrée le 7 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 26 avril 2017 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à demander l'asile en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de trois jours dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°17NT01904 en ce qui concerne l'arrêté portant réadmission vers l'Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
  2. Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement en France le 17 octobre 2016 ; qu'il a sollicité le 1er décembre 2016 son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 15 avril 2016 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité le 23 janvier 2017 la reprise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 29 juin 2013 ; qu'ayant constaté que les autorités italiennes s'étaient implicitement reconnues responsables de la demande d'asile de M. C...en application de l'article 25-2 du règlement (UE) précité, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un premier arrêté du 3 avril 2017, ordonné sa remise aux autorités italiennes, responsables de la demande d'asile ; qu'après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, le préfet a confirmé la réadmission de M. C...en Italie par un second arrêté en date du 24 avril 2017 ; que dans sa requête enregistrée sous le numéro 17NT01904 le requérant relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 avril 2017 ; que, dans sa requête enregistrée sous le numéro 17NT02075, il demande le sursis à exécution de ce même jugement ; que ces deux requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune et concernent la situation d'un même requérant, il y a lieu de les joindre et de se prononcer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a établi devant les premiers juges que M. C...a été rendu destinataire, dès le dépôt de sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, en langue française qu'il a déclaré comprendre, de l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par la remise du guide du demandeur d'asile ainsi que de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces deux brochures, conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, comportent une information complète sur l'application de ce règlement, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;
  4. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif et complet de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté contesté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : "
  6. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " ; qu'aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que si M. C...est porteur du virus de l'immunodéficience humaine, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les autorités italiennes, qui ont été informées de l'état de santé de l'intéressé par le préfet d'Ille-et-Vilaine et qui ont accepté explicitement de le reprendre en charge le 27 juin 2017, seraient dans l'impossibilité de prendre en charge une telle pathologie, ni que le requérant serait dans l'impossibilité de rejoindre ce pays sans risque ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2017 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
  9. Considérant que la cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien fondé du jugement du 26 avril 2017, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; D E C I D E : Article 1er : La requête n°17NT01904 présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°17NT02075 de M.C.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter présidente-assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  10. La rapporteure, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ La greffière, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°17NT01904, N°17NT02075 2 1

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