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17NT03177

CETATEXT000036565847 J4_L_2018_01_000001703177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565847.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 17NT03177, Inédit au recueil Lebon 2018-01-29 CAA de NANTES 17NT03177 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...'s B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 4 juin 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CCRV) a refusé de délivrer à sa fille présumée Kadijatou un visa de long séjour. Par jugement n° 1506169 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mlle C...B...un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2017 et le 27 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - sa demande de sursis est recevable ; - le tribunal a commis une erreur en estimant que c'était à tort que la CRRV s'était fondée sur le défaut de caractère authentique de l'acte de naissance de l'enfant Kadijatou et de l'absence de lien de filiation avec M.B... ; - le tribunal a également estimé à tort que la CRRV s'était irrégulièrement fondée sur l'absence de délégation d'autorité parentale de la mère de cette enfant ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; - le sursis doit être prononcé compte tenu du caractère sérieux des moyens qu'il invoque à l'encontre du bien-fondé du jugement. Vu le jugement attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2017, M.B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à enjoindre au ministre d'exécuter le jugement. Vu le recours n° 17NT03176 enregistré au greffe de la cour le 17 octobre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 1506169 du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lenoir, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  2. Considérant que le moyen énoncé dans le recours du ministre de l'intérieur tiré de l'erreur commise par les premiers juges en ce qui concerne l'appréciation portée sur le caractère authentique des mentions figurant dans l'acte produit par M. B...à l'appui de sa demande de visa long séjour au profit de l'enfant Kadijatou afin d'établir le lien de filiation l'unissant à cette dernière, parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement attaqué le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ; que, compte tenu de ce sursis, les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à l'exécution de ce jugement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur contre le jugement n° 1506169 du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions de M. B...à fin d'injonction et de mise en oeuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à M. A... 'sB.... Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier
  3. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°17NT03177

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