← France

16NC00957

CETATEXT000036565852 J5_L_2018_01_000001600957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/56/58/CETATEXT000036565852.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16NC00957, Inédit au recueil Lebon 2018-01-30 CAA de NANCY 16NC00957 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. KOLBERT SCP GASSE-CARNEL-GASSE ; SCP CGCB & ASSOCIES ; SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères (SICOM) de Piennes a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner solidairement les sociétés Innovert, Techni Conseil et le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne à lui verser une somme de 322 602,06 euros toutes taxes comprises, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les déchetteries de Piennes et d'Audun-le-Roman. Par un jugement n° 1300353 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société Techni Conseil à verser au SICOM de Piennes une somme de 226 545,12 euros toutes taxes comprises et a condamné la société Innovert à garantir la société Techni Conseil de cette condamnation à hauteur de 50 %. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 16NC00750, par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2016 et 9 juin 2017, la société Innovert, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er mars 2016 ; 2°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société Techni Conseil et le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne ; 3°) de mettre à la charge du SICOM de Piennes le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges en retenant à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre un manquement lors de la surveillance de l'exécution, devaient nécessairement rejeter l'appel en garantie formé par la société Techni Conseil à son encontre ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en imputant à la société Techni Conseil l'intégralité du préjudice subi par le SICOM de Piennes alors que selon le rapport de l'expert la part d'imputabilité de cette société est d'environ 15 % et que le tribunal a reconnu lui-même une part de responsabilité de cette société à hauteur de 20 % ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs concernant le partage de responsabilité et l'imputabilité du préjudice ainsi que d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte des conclusions de l'expert quant au partage de responsabilité entre les différents intervenants ; - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse à ses moyens en défense tirés de la nullité du contrat conclu avec le SICOM de Piennes et à son absence de responsabilité ; - les premiers juges ne pouvaient régulièrement accueillir l'appel en garantie formé à son encontre par la société Techni Conseil sans méconnaître l'accord transactionnel conclu avec le SICOM de Piennes ; - elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité au regard des clauses figurant dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, s'agissant des deux techniques de protection contre la corrosion qui y étaient prévues ; - la protection galvanisée à chaud prévue par l'article 1.2 du CCTP ne s'imposait pas dès lors que le fascicule n° 56 du cahier des clauses techniques générales ne faisait pas partie des documents contractuels ; - les contradictions du CCTP quant au procédé technique à utiliser contre la corrosion ne lui sont pas imputables et procèdent d'une erreur de la maîtrise d'oeuvre ; - l'offre qu'elle a remise ne comportait pas d'imprécision sur le procédé à utiliser, en matière de protection contre la corrosion, puisqu'il s'agissait d'un mode constructif mixte sans engagement sur une structure entièrement galvanisée et cette offre, jugée conforme au CCTP par la commission d'appel d'offres, n'a fait l'objet de la part du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre d'aucune demande de précisions quant à la technique proposée ; - il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fourni les plans d'exécution alors que la maîtrise d'oeuvre connaissait ses produits, qu'elle avait fourni l'ensemble de ces plans au soutien de son offre et qu'en tout état de cause, cette faute serait sans rapport avec les désordres ; - la demande du SICOM de Piennes à son encontre est irrecevable en raison du protocole transactionnel qu'ils ont conclu ; - les travaux prévus dans cette transaction ont été réalisés et le SICOM de Piennes a signé le procès verbal de réception attestant leur achèvement ; - la preuve d'une intention dolosive n'est pas apportée par le SICOM de Piennes ; - les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Techni Conseil et le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) doivent être rejetées dès lors que la maîtrise d'oeuvre a elle-même commis un manquement à son devoir de conseil ; - il n'y a pas lieu de procéder à une jonction du fait de l'irrecevabilité de la requête de la société Techni Conseil qui, subsidiairement, ne pourrait être couverte par une telle jonction ; - le BERIM a une part de responsabilité dans le préjudice subi par le SICOM de Piennes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2016 et le 12 juillet 2017, la société Techni Conseil, représentée par Me B...de la SCP B...C...B..., demande à la cour : 1°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par le SICOM de Piennes ; 2°) subsidiairement, de condamner la société Innovert à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de condamner le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne à la garantir pour la moitié de la part qui serait mise à sa charge ; 3°) de condamner tous autres aux dépens ; 4°) de mettre à la charge du SICOM de Piennes, et à défaut, de la société Innovert, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - même si elle a préparé le procès verbal qui s'est borné à constater l'achèvement des travaux prévus dans l'accord transactionnel conclu avec la société Innovert par le SICOM de Piennes, ce dernier est seul à l'origine de cet accord auquel elle n'a pas été partie, qu'elle n'a d'ailleurs pas visé et à l'élaboration duquel elle n'a pas participé ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et a rempli ses obligations contractuelles car elle a exigé que les structures de l'ouvrage soient en acier galvanisé, a demandé des attestations en ce sens à la société Innovert et, celles-ci n'ayant pas été produites, elle s'est opposée à la réception de l'ouvrage en 2004 ; - les désordres ont leur cause directe dans les travaux de réparation réalisés dans le cadre du protocole qui n'ont pas été à proprement parler réceptionnés, sa signature visant simplement à constater qu'ils étaient achevés ; - subsidiairement, en cas de condamnation, elle est fondée à appeler en garantie le BERIM dont l'action a été identique à la sienne ; - doit alors également être appelée en garantie la société Innovert, répondant de son sous-traitant, la société TAM, à hauteur de 80 % de la condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - s'agissant de la rédaction des pièces du marché, elle n'était chargée que de la partie " VRD ", les plans d'exécution étant à la charge de la société Innovert conformément aux stipulations de l'article 8.8 du marché ; - la responsabilité de la société Innovert est engagée dès lors que les désordres tiennent à la non utilisation d'acier galvanisé à chaud et à la signature d'un protocole transactionnel qui dans sa conception prévoit une solution de simple reprise ; - les premiers juges ont fait une exacte appréciation du quantum du préjudice. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2016 et le 3 juillet 2017, le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères (SICOM) de Piennes, représentée par Me D... de la SCP Gottlich-D..., demande à la cour : 1°) de joindre les requêtes n° 16NC00750 et n° 16NC00957 ; 2°) de rejeter la requête de la société Innovert ; 3°) de rejeter la requête de la société Techni Conseil ; 4°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er mars 2016 en tant qu'il a limité sa demande indemnitaire à une somme de 226 545,12 euros toutes taxes comprises et en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la société Innovert et le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) ; 5°) de condamner solidairement la société Innovert, la société Techni Conseil et le BERIM à lui verser une somme de 249 098,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 et capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre à la charge in solidum de la société Innovert, de la société Techni Conseil et du BERIM le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - doivent être inclus dans son droit à réparation les frais de démolition des ouvrages qui n'ont pas été pris en compte dans le rapport de l'expert, à concurrence d'une somme de 12 199,20 euros, ainsi que les frais de surveillance des deux déchetteries, à hauteur d'une somme de 908,96 euros et enfin les honoraires de son expert, pour un montant de 9 444,81 euros dont l'intervention a été utile et a permis à l'expert judiciaire d'appréhender le litige dans son ensemble et d'attirer son attention sur certains points particuliers ; - le dol commis par la société Innovert lors de la transaction est établi et fait échec à l'irrecevabilité que les premiers juges lui ont opposée en raison de cette transaction qui reposait sur l'assurance trompeusement donnée par cette société et sa sous-traitante, la société Tam, de ce que la réparation proposée mettrait fin à la corrosion de la structure alors que cette dernière devait selon les stipulations contractuelles être en acier galvanisé ainsi que le confirment les rapports d'expertise ; - la responsabilité de la société Innovert doit être engagée soit sur un fondement contractuel soit sur le fondement de la garantie décennale ; - la société Techni Conseil a signé le procès verbal de réception du 11 octobre 2006 sans attirer son attention sur les erreurs et omissions affectant les travaux réalisés ; - la responsabilité du BERIM est engagée au titre de la garantie décennale et il a par ailleurs commis une faute en ne réclamant pas la production des documents d'exécution avant le démarrage des travaux, ce qui a permis la réalisation des désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) subsidiairement de limiter sa participation au coût de remise en état et de réparation des préjudices subis par le SICOM de Piennes à une somme de 11 972,90 euros hors taxes ; 3°) de condamner les sociétés Innovert, Tam et Techni Conseil à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de condamner le SICOM de Piennes et les sociétés Innovert, Tam et Techni Conseil aux dépens, dont les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge du SICOM de Piennes et des sociétés Innovert, Tam et Techni Conseil à lui verser chacun une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande du SICOM de Piennes n'est pas justifiée dans son montant ; - eu égard à ses missions, il ne peut être regardé comme responsable de l'absence fautive de protection de la structure par le procédé d'une galvanisation à chaud ; - le groupement de maîtrise d'oeuvre n'était pas solidaire, et ses missions différaient de celles de la société Techni Conseil ; - subsidiairement, il doit être garanti des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par les sociétés Innovert, Tam et Techni Conseil dont les fautes sont à l'origine des désordres ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert. II. Sous le n° 16NC01830, par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2016 et 9 juin 2017, la société Innovert, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères (SICOM) de Piennes le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - au regard de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, l'exécution de ce jugement implique qu'elle verse une somme de 115 333,85 euros à la société Techni Conseil, ce qui risque de l'exposer à la perte définitive de cette somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel contre ce jugement seraient accueillies ; - au regard de l'article R. 811-17 du même code, l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables compte tenu de sa situation financière alors que les moyens présentés à l'appui de sa requête d'appel paraissent sérieux ; - ses conclusions sont recevables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2016 et 9 mai 2017, le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, représenté par Me G..., demande à la cour de mettre à la charge de la société Innovert le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la société Innovert a présenté à l'appui de sa requête d'appel des conclusions d'appel en garantie dirigée à son encontre sans aucun élément nouveau de nature à justifier de ses prétentions. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, la société Techni Conseil, représentée par Me B...de la SCP B...C...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société Innovert sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions posées par les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2016, 25 novembre 2016 et le 3 juillet 2017, le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes, représenté par Me D...de la SCP Gottlich-D..., demande à la cour : 1°) de prononcer un non lieu à statuer sur la requête présentée par la société Innovert ; 2°) de mettre à la charge de la société Innovert le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Techni Conseil a exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy et ainsi la requête est devenue sans objet ; - les conditions posées par les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; - le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la société Innovert dès lors que la transaction qu'il a conclue avec cette société ne lui était pas opposable en raison du dol commis par son cocontractant ; - la société Techni Conseil n'a pas formulé d'observations quant aux erreurs commises par la société Innovert lors de la réception des ouvrages le 11 octobre

  1. III. Sous le n° 16NC00957, par une requête et des mémoires enregistrés le 29 avril 2016, le 2 juin 2017 et le 12 juillet 2017, la société Techni Conseil, représentée par Me B...de la SCP B... C...B..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères (SICOM) de Piennes devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) subsidiairement, de condamner la société Innovert à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et de condamner le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) à la garantir pour la moitié de la part qui serait mise à sa charge ; 4°) de condamner tous autres aux dépens ; 5°) de mettre à la charge du SICOM de Piennes, et, à défaut, de la société Innovert, le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - même si elle a préparé le procès verbal qui s'est borné à constater l'achèvement des travaux prévus dans l'accord transactionnel conclu avec la société Innovert par le SICOM de Piennes, ce dernier est seul à l'origine de cet accord auquel elle n'a pas été partie, qu'elle n'a d'ailleurs pas visé et à l'élaboration duquel elle n'a pas participé ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et a rempli ses obligations contractuelles car elle a exigé que les structures de l'ouvrage soient en acier galvanisé, a demandé des attestations en ce sens à la société Innovert et, celles-ci n'ayant pas été produites, elle s'est opposée à la réception de l'ouvrage en 2004 ; - les désordres ont leur cause directe dans les travaux de réparation réalisés dans le cadre du protocole qui n'ont pas été à proprement parler réceptionnés, sa signature visant simplement à constater qu'ils étaient achevés ; - subsidiairement, en cas de condamnation, elle est fondée à appeler en garantie le BERIM dont l'action a été identique à la sienne ; - doit alors également être appelée en garantie la société Innovert, répondant de son sous-traitant, la société TAM, à hauteur de 80 % de la condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - s'agissant de la rédaction des pièces du marché, elle n'a rédigé que la partie " VRD ", les plans d'exécution étant à la charge de la société Innovert ainsi qu'il résulte des stipulations de l'article 8.8 du marché ; - la responsabilité de la société Innovert est engagée dès lors que les désordres tiennent à la non utilisation d'acier galvanisé à chaud et à la signature d'un protocole transactionnel qui dans sa conception prévoit une solution de simple reprise ; - les premiers juges ont fait une exacte appréciation du quantum du préjudice. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2016, 26 septembre 2016, 31 mai 2017 et le 3 juillet 2017, le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères (SICOM) de Piennes, représenté par Me D...de la SCP Gottlich-D..., demande à la cour : 1°) de joindre les requêtes n° 16NC00750 et n° 16NC00957 ; 2°) de rejeter la requête de la société Innovert ; 3°) de rejeter la requête de la société Techni Conseil ; 4°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er mars 2016 en tant qu'il a limité sa demande indemnitaire à une somme de 226 545,12 euros toutes taxes comprises et en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la société Innovert et le BERIM ; 5°) de condamner solidairement la société Innovert, la société Techni Conseil et le BERIM à lui verser une somme de 249 098,09 avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013 et capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre à la charge in solidum de la société Innovert, de la société Techni Conseil et du BERIM le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - doivent être inclus dans son droit à réparation les frais de démolition des ouvrages qui n'ont pas été pris en compte dans le rapport de l'expert, à concurrence d'une somme de 12 199,20 euros, ainsi que les frais de surveillance des deux déchetteries, à hauteur d'une somme de 908,96 euros et enfin les honoraires de son expert, pour un montant de 9 444,81 euros dont l'intervention a été utile et a permis à l'expert judiciaire d'appréhender le litige dans son ensemble et d'attirer son attention sur certains points particuliers ; - le dol commis par la société Innovert lors de la transaction est établi et fait échec à l'irrecevabilité que les premiers juges lui ont opposée en raison de cette transaction qui reposait sur l'assurance trompeusement donnée par cette société et sa sous-traitante, la société Tam, de ce que la réparation proposée mettrait fin à la corrosion de la structure alors que cette dernière devait selon les stipulations contractuelles être en acier galvanisé ainsi que le confirment les rapports d'expertise ; - la responsabilité de la société Innovert doit être engagée soit sur un fondement contractuel soit sur le fondement de la garantie décennale ; - la société Techni Conseil a signé le procès verbal de réception du 11 octobre 2006 sans attirer son attention sur les erreurs et omissions affectant les travaux réalisés ; - la responsabilité du BERIM est engagée au titre de la garantie décennale et il a par ailleurs commis une faute en ne réclamant pas la production des documents d'exécution avant le démarrage des travaux, ce qui a permis la réalisation des désordres. Par un mémoire défense, enregistré le 9 juin 2017, la société Innovert, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Techni Conseil ; 2°) de rejeter l'appel incident formé par le SICOM de Piennes ; 3°) de mettre à la charge de la société Techni Conseil et du SICOM de Piennes à lui verser chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel de la société Techni Conseil est irrecevable dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne demande pas l'annulation du jugement et ne soulève aucun moyen tendant à l'annulation de ce jugement ; - l'appel incident du SICOM de Piennes est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Techni Conseil ; - la responsabilité de la société Techni Conseil est engagée au titre de la garantie décennale ; - la société Techni Conseil ne justifie pas avoir émis lors de la réception en 2004, des réserves relatives à l'obligation d'utiliser un acier galvanisé à chaud et la réception a eu lieu en réalité le 11 octobre 2006 ; - la mise en cause éventuelle de la responsabilité contractuelle de la société Techni Conseil, maître d'oeuvre, après la réception de l'ouvrage serait sans incidence sur l'impossibilité de mettre en jeu la sienne ; - le maître d'oeuvre ne peut appeler en garantie l'entrepreneur lorsque sa responsabilité contractuelle ou décennale est engagée ; - en raison du protocole d'accord transactionnel qu'elle a conclu avec le SICOM de Piennes, la société Techni Conseil ne peut l'appeler en garantie ; - pour le même motif, le SICOM de Piennes ne peut rechercher sa responsabilité ; - elle n'a commis aucun dol et par suite l'accord transactionnel est opposable au SICOM de Piennes ; - elle a exécuté l'ensemble des travaux prévus par cet accord ; - les premiers juges ont fait une exacte appréciation du quantum du préjudice, et le SICOM de Piennes n'apporte aucun élément de nature à le remettre en cause. La requête a été communiquée au BERIM qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que : - les conclusions de la requête présentées par la société Innovert, dans l'instance 16NC00750, sont, en l'absence d'intérêt à faire appel, irrecevables, en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'article 2 du jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nancy condamnant la société Techni Conseil, ainsi qu'à l'annulation de l'article 4 du même jugement rejetant la demande de condamnation présentée à son encontre par le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes ; - les conclusions d'appel incident présentées par le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes, sous le n° 16NC00750, tendant à la condamnation de la société Innovert, sont elles mêmes irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité qui précède. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour la société Innovert ainsi que celles de Me C... pour la société Techni Conseil.
  2. Considérant que les requêtes n° 16NC00750, n° 16NC00957 et n° 16NC01830 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
  3. Considérant que pour la réalisation de deux déchetteries à Piennes et Audun-le-Roman, le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères (SICOM) de Piennes a confié en 2003 la maîtrise d'oeuvre des travaux à un groupement comprenant notamment le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) et la société Techni Conseil ; que, par deux marchés conclus le 30 juin 2003, la société Innovert a été chargée de la réalisation des lots n° 3 " Travaux de métalleries " propres à chaque déchetterie ; que la société Innovert a sous-traité à la société Tam la fabrication et le montage des modules métalliques des ouvrages ; que dès le mois de février 2004, des désordres affectant les ouvrages sont apparus, consistant en des traces de corrosion sur les structures métalliques ; qu'au vu du rapport de M.F..., expert désigné par ordonnance du 30 novembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy, le SICOM de Piennes et la société Innovert ont conclu, le 26 septembre 2006, un protocole transactionnel, au terme duquel cette dernière s'engageait à réaliser les travaux nécessaires à la remise en conformité de l'ouvrage ; que la réception définitive des travaux a été prononcée le 10 octobre 2006 ; que des désordres analogues, constitués par une corrosion importante des structures métalliques des deux ouvrages, sont réapparus en 2008 ; que de nouvelles opérations d'expertise ont été ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy et que M.A..., expert, a remis son rapport le 7 juin 2010 ; que, par un jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable une première demande d'indemnisation du SICOM de Piennes, dirigée contre les sociétés Innovert et Techni Conseil ainsi que le BERIM, et a laissé les frais d'expertise à sa charge ; que le SICOM de Piennes a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une nouvelle demande tendant à la condamnation solidaire de la société Innovert, de la société Techni Conseil et du BERIM à lui verser une somme de 322 602,06 euros toutes taxes comprises (TTC), en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les deux déchetteries ; que la société Techni Conseil relève appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser au SICOM de Piennes une somme de 226 545,12 euros toutes taxes comprises ; que la société Innovert relève appel du même jugement et demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution ; que le SICOM de Piennes présente également des conclusions d'appel incident et d'appel provoqué ; Sur la recevabilité : En ce qui concerne l'instance n° 16NC00750 : S'agissant des conclusions d'appel principal présentées par la société Innovert :
  4. Considérant que le jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nancy a, en son article 2, condamné la seule société Techni Conseil à verser au SICOM de Piennes une somme de 226 545,12 euros et qu'en rejetant le surplus des conclusions des parties, son article 4 a notamment rejeté la demande du SICOM de Piennes qui tendait à la condamnation de la société Innovert ; qu'il suit de là que la société Innovert n'a pas, dans cette mesure, intérêt à interjeter appel de ce jugement et que ses conclusions sont, à cet égard, irrecevables ;
  5. Considérant que la société Innovert demeure recevable à demander l'annulation de l'article 3 de ce jugement qui l'a condamnée à garantir la société Techni Conseil à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière ainsi que de son article 4 en tant qu'il a, notamment, rejeté son appel en garantie contre le BERIM ; S'agissant des conclusions d'appel incident présentées par le SICOM de Piennes :
  6. Considérant qu'en raison de l'irrecevabilité des conclusions de la requête présentée par la société Innovert tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nancy, les conclusions d'appel incident présentées par le SICOM de Piennes tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la société Innovert sont également irrecevables ; En ce qui concerne l'instance n° 16NC00957 :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ;
  8. Considérant que la requête de la société Techni Conseil tend notamment à la réformation du jugement du 1er mars 2016 et qu'elle comporte ainsi l'énoncé de conclusions ; qu'en outre, elle contient un exposé des faits et moyens qui ne constitue pas la simple reproduction de ses écritures de première instance ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par la société Innovert doit être écartée ; Sur les conclusions d'appel principal de la société Techni Conseil dans l'instance n° 16NC00957 :
  9. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert du 7 juin 2010, que les éléments des structures métalliques des deux déchetteries, constituées de poteaux et de poutres en tube carré d'acier, sont affectées d'une importante corrosion ; que ces désordres, qui sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination, ont pour origine l'utilisation d'un acier non galvanisé à chaud qui était inapproprié au regard de la destination particulière de ces ouvrages ; que si la participation directe de la société Techni Conseil, en tant que membre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre chargée du suivi de leur exécution, aux travaux à l'origine des désordres litigieux, est de nature à faire regarder ces derniers comme étant également imputables à cette société, il est constant que le SICOM de Piennes a conclu le 26 septembre 2006 avec la seule société Innovert, entrepreneur en charge de la réalisation des lots n° 3 " Travaux de métalleries " de chaque déchetterie, une transaction au terme de laquelle la société Innovert s'engageait à réaliser les travaux nécessaires à la remise en conformité de l'ouvrage, les parties renonçant alors expressément à se prévaloir du cahier des charges initial et de ce fait à intenter tout nouveau recours portant sur les ouvrages remis en état ; que cette transaction qui exclut toute mise en cause de la responsabilité de la société Innovert, fait également obstacle à ce que le SICOM de Piennes puisse poursuivre la condamnation conjointe et solidaire des autres constructeurs à réparer l'ensemble des désordres affectant les ouvrages et qu'en pareille hypothèse, le maître d'ouvrage ne saurait réclamer à la société Techni Conseil une somme supérieure à celle correspondant à la part de responsabilité propre à cette dernière ;
  11. Considérant, il est vrai, que le SICOM de Piennes se prévaut, en défense, de la nullité de l'accord transactionnel conclu avec la société Innovert en invoquant le dol dont il serait entaché ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet accord fait suite à la première expertise ordonnée en référé, et au dépôt par M.F..., expert désigné, de son rapport le 26 mai 2005, dans lequel il a relevé l'utilisation d'un acier inapproprié et préconisé des travaux de reprise, sans toutefois envisager la démolition des ouvrages ; que la transaction conclue le 26 septembre 2006 s'est bornée à reprendre les travaux de reprise préconisés dans le rapport d'expertise et qu'à la suite de l'exécution de ces travaux par la société Innovert, le SICOM de Piennes a signé, le 11 octobre 2006, un constat de fin de travaux dans lequel ne figure aucune réserve et par lequel il indique expressément qu'il " constate ce jour la réalisation des travaux précités et se déclare satisfait du résultat " ; que ce constat signé par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur reprend d'ailleurs les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord transactionnel selon lesquelles les parties renoncent à se prévaloir du cahier des charges initial et à intenter toute action portant sur les travaux remis en état ;
  13. Considérant que le SICOM de Piennes n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme il le soutient, l'accord transactionnel du 26 septembre 2006 qui a été conclu dans les conditions décrites ci-dessus, résulterait de manoeuvres dolosives de la société Innovert ou que l'éventuelle mauvaise exécution par cette dernière des travaux prévus par cet accord serait, à la supposer établie, constitutive d'une faute d'une particulière gravité elle-même assimilable à un dol ; que le SICOM de Piennes n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cet accord serait entaché de nullité et ne lui serait pas opposable ; qu'il en résulte qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, la responsabilité de la société Techni Conseil ne peut être mise en cause que dans la limite des conséquences de ses propres manquements à ses obligations à l'égard du maître d'ouvrage ;
  14. Considérant qu'il résulte des prescriptions des articles 1.2 et 3.3 du cahier des clauses techniques particulières commun aux lots n°3 " Travaux de métalleries " de chaque déchetterie que la maîtrise d'oeuvre avait bien prévu que l'ensemble de la structure métallique devait recevoir une protection selon le procédé de la galvanisation à chaud ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 7 juin 2010 de M. A...,ainsi que plus particulièrement des comptes rendus de chantier dont le n° 13 du 19 décembre 2003, que la société Techni Conseil a demandé à la société Innovert, en charge des lots n° 3, de lui transmettre l'attestation d'origine des métaux et de traitement de ceux-ci ; que si la société Techni Conseil avait notamment pour mission d'assurer la direction des travaux du marché d'origine, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait été chargée d'assurer cette mission au titre de l'exécution des travaux de reprise prévus au protocole d'accord transactionnel du 26 septembre 2006 qui a modifié ce marché et à l'élaboration duquel elle n'a d'ailleurs pas été associée ; que, par suite, aucun manquement à sa mission de surveillance des travaux ne saurait lui être reproché ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Techni Conseil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à indemniser le SICOM de Piennes sur le fondement de la garantie décennale et que par l'article 3 du même jugement, il a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables des désordres sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle ; Sur les conclusions d'appel provoqué du SICOM de Piennes dans l'instance n° 16NC00957 : En ce qui concerne le rejet de la demande de première instance présentée par le SICOM de Piennes à l'encontre de la société Innovert :
  16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 12, l'accord transactionnel conclu le 26 septembre 2006 entre le SICOM de Piennes et la société Innovert n'est pas entaché de nullité ; qu'eu égard aux termes de cet accord, et notamment aux stipulations de son article 3, le SICOM de Piennes n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel provoqué, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la société Innovert à réparer, sur un fondement tant décennal que contractuel, les désordres affectant les ouvrages ; En ce qui concerne la responsabilité du BERIM :
  17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le SICOM de Piennes, ne peut, en raison de la transaction qu'il a conclue avec la société Innovert, rechercher, au titre de la garantie décennale, la responsabilité des autres constructeurs que pour la part de responsabilité qui leur incombe en propre et qu'il en est ainsi s'agissant du BERIM, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que contrairement à ce que soutient le SICOM de Piennes, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ce bureau d'études aurait, dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, omis d'exiger de la société Innovert les plans d'exécution des ouvrages ; que le SICOM de Piennes n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation du BERIM ; Sur les autres conclusions d'appel principal de la société Innovert dans l'instance n° 16NC00750 :
  18. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 14, la responsabilité de la société Techni Conseil ne saurait être engagée à l'égard du SICOM de Piennes ; que par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens et notamment ceux tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, la société Innovert est fondée à soutenir que c'est à tort, que par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à garantir la société Techni Conseil de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions d'appel provoqué du SICOM de Piennes dans l'instance n° 16NC00750 :
  19. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions d'appel provoqué du SICOM de Piennes dirigées contre le BERIM doivent être rejetées ; Sur l'appel en garantie du BERIM dans l'instance n° 16NC00750 :
  20. Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre du BERIM, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions d'appel en garantie présentées par ce dernier dans l'instance n° 16NC00750 ; Sur les dépens :
  21. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;
  22. Considérant que par jugement du 12 février 2013, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Nancy a mis à la charge définitive du SICOM de Piennes les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 18 318,18 euros ; que, par suite, et alors que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Innovert, de la société Techni Conseil et du BERIM, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demande le SICOM de Piennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes motifs, ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Innovert, de la société Tam et de la société Techni Conseil le versement de la somme que demande le BERIM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  24. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du SICOM de Piennes le versement à la société Innovert et à la société Techni Conseil d'une somme de 1 500 euros chacune et au BERIM d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  25. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la société Innovert tendant à l'annulation du jugement n° 1300353 du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nancy ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC01830 par laquelle la société Innovert demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1300353 du 1er mars 2016 du tribunal administratif de Nancy sont annulés. Article 2 : Le surplus des demandes de première instance du syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes est rejeté. Article 3 : Le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes versera à la société Innovert et à la société Techni Conseil une somme de 1 500 euros chacune, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC01830 de la société Innovert. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Innovert, à la société Techni Conseil, au syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Piennes, au Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne et à la société Tam. 2 Nos 16NC00750, 16NC00957, 16NC01830 39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. 39-06-01-04-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'architecte. 39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.